Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail comprend :
    1° Les coordonnateurs en matière de santé et de sécurité ;
    2° Le maître d'œuvre désigné par le maître d'ouvrage ;
    3° Les entrepreneurs ;
    4° Des salariés employés sur le chantier, avec voix consultative.


  • Peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif :
    1° Les médecins du travail ;
    2° Les représentants de l'inspection du travail ;
    3° Les représentants de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
    4° Les représentants du service de prévention des organismes de sécurité sociale.


  • Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au collège interentreprises par :
    1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
    2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.


  • Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège interentreprises les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix travailleurs pendant au moins quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue à l'article L. 4532-8.


  • La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions du collège à titre consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

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