Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

        • Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

          Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

          En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

        • L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

          Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

          1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;

          2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;

          3° Les plans cadastraux correspondants.

        • Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.

          L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

          L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.

          En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

        • L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

          Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

          1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

          2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

          3° Un plan de délimitation du site à classer ;

          4° Les plans cadastraux correspondants.

        • Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.

          A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

        • La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

        • Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

          Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.

        • La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

          • La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.

            Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

            Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • La procédure prévue à l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement est applicable aux demandes d'autorisation spéciale prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration au titre du livre IV du code de l'urbanisme.

            Ces décisions d'autorisation spéciale de travaux font l'objet d'une publication par voie électronique au recueil des actes administratifs.

          • L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

            1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;

            2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

            3° de l'édification ou de la modification de clôtures ;

            4° De l'abattage d'arbres de hautes tiges réalisé dans le cadre des travaux de débroussaillement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-10 du code forestier.

            Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

            Lorsque l'autorisation spéciale est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de l'autorisation requise par les articles L. 341-7 et L. 341-10. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-295 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisations spéciales de travaux, prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, déposées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

          • Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

            Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

          • Lorsque le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.

            Le demandeur transmet au préfet ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement public du parc la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

            Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc.

            Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

          • Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.

            Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.

            Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8.

          • Dans le cas prévu à l'article R. 341-9-1, le dossier complet de demande d'autorisation spéciale de travaux est transmis par le préfet au ministre chargé des sites dès que possible et au plus tard cinq jours après son dépôt.

            Lorsque le ministre chargé des sites soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1, le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article R. 341-13 est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur.

            Le demandeur transmet au ministre la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

            Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, la suspension du délai prévue au premier alinéa est levée à compter de la réception de cette décision par le ministre.

            Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, sur demande du ministre chargé des sites, le préfet compétent saisit sans délai la commission départementale de la nature, des paysages et des sites afin que son avis soit joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. La suspension du délai prévu au premier alinéa est levée à compter de la réception par le ministre chargé des sites du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

        • Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.

        • Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.

        • La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

          Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

          II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

          1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

          2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

          3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

          4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

          5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

          III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma des carrières lorsqu'il est départemental ou rend son avis sur le projet de schéma des carrières lorsqu'il est régional. Elle se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

        • La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

          1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

          2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

          3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

          4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

          Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        • La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

          A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée par le préfet de police.

        • La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

          Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

          Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

          Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

        • La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

          Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. Lorsque cette formation est consultée sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, un représentant des exploitants de ce type d'installations est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.


          Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

        • La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

          Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

        • La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

        • La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil départemental ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

          Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

        • La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

          Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

          Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

        • Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

          Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

          Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.

          Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

        • La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

          La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

        • I. – La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

          1° Huit représentants de l'Etat :

          a) Deux représentants du ministre chargé des sites, dont le directeur chargé des sites ou son représentant ;

          b) Un représentant du ministre chargé du patrimoine ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

          d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

          e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          g) Un représentant du ministre chargé des transports ;

          2° Huit titulaires d'un mandat électif dont :

          a) Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

          b) Deux élus de communes concernées par un site classé, le premier désigné par l'Association des maires de France, le second, siégeant également au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, désigné par l'Association des communautés de France ;

          c) Un représentant de département désigné par l'Association des départements de France ;

          d) Un représentant de région désigné par l'Association des régions de France ;

          3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, de cadre de vie, de sciences de la nature et de paysage, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et un représentant du Conseil national de la protection de la nature proposé par ce conseil.

          II. – Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

        • La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

          La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

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