Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.


    Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.


    Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :


    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;


    2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;


    3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;


    4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;


    5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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