Code de l'environnement

Version en vigueur au 08 décembre 2008

  • Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :


    - au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;


    - au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;


    - au moins trois spécialistes en microbiologie ;


    - au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche biomédicale ;


    - au moins trois spécialistes en sciences agronomiques ;


    - au moins un spécialiste en statistiques ;


    - au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité, en écologie et en éco toxicologie ;


    - un spécialiste en droit ;


    - un spécialiste en économie ;


    - un spécialiste en sociologie.

  • La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.

    Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.

  • Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de 26 membres titulaires.

    Le comité économique, éthique et social comprend :

    1° Un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;

    2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

    3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;

    4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique, désigné par son président ;

    5° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;

    6° Cinq représentants d'organisations professionnelles agricoles, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

    7° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de son organisation ;

    8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de son organisation ;

    9° Un représentant d'une organisation professionnelle de distributeur de semences, sur proposition de son organisation ;

    10° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;

    11° Un représentant de l'association des maires de France, désigné par son président ;

    12° Un représentant de l'assemblée des départements de France, désigné par son président ;

    13° Un représentant de l'association des régions de France, désigné par son président ;

    14° Un député et un sénateur de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par le président de l'office ;

    15° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;

    16° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en économie ;

    17° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sociologie.

    Tous les membres mentionnés du 1° au 14° disposent d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions qu'eux.

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