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- Partie réglementaire ancienne (Articles R11-1 à R794-30)
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R665-80-1 à R673-26)
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain (Articles R671-3-1 à R673-26)
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R665-80-1 à R673-26)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°2000-156 du 23 février 2000 - art. 1 () JORF 27 février 2000L'importateur des éléments ou des produits du corps humain ou de leurs dérivés visés à la présente section s'assure que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.
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