Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01 novembre 2007

  • Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

    1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

    2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

    3° Pour infliger des sanctions ;

    4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

    5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

    6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

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