Code de procédure civile

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Le couple ou la femme non mariée qui recourt à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l' article 342-10 du code civil , y consent par déclaration devant notaire. Pour les couples, cette déclaration est conjointe.

      La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

      Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.

    • Avant de recueillir le consentement, le notaire informe les membres du couple ou la femme non mariée qui s'apprêtent à l'exprimer :

      -de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

      -de l'interdiction d'exercer une action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

      -des cas où le consentement est privé d'effet ;

      -de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef ;

      -pour les couples de femmes, de ce que la femme qui fait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-11 du code civil à l'officier de l'état civil engage sa responsabilité, et de la possibilité de faire apposer cette reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice ;


      -de la possibilité pour l'enfant, s'il le souhaite, d'accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

      L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.

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