Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.

    Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.

  • Pour l'application de l'article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Le 2° est ainsi rédigé :

    “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

    2° Le 4° est ainsi rédigé :

    “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

    3° Le 6° est ainsi rédigé :

    “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

    4° Le 7° est ainsi rédigé :

    “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

    5° Le 8° est ainsi rédigé :

    “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

    6° Le 9° est ainsi rédigé :

    “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

    7° Le 12° est ainsi rédigé :

    “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.”


    Conformément aux dispositions du XVII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi.

  • Pour l'application de l'article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l'objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

    Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 814.

  • Si l'appelant réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d'appel prévue à l'article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l'appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte d'appel et y annexe la lettre de l'appelant. Dans le délai prévu par les articles 498,500 et 846, l'appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

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