Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.VersionsLiens relatifsTout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.VersionsLiens relatifsLes engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres " DRN ", suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
VersionsLiens relatifs
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;
3° Le numéro d'enregistrement du navire.
VersionsLiens relatifs
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.Versions
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.VersionsLiens relatifs
I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :
1° Le nom et le type du navire ;
2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
5° La date et le numéro d'enregistrement ;
6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.
II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLe registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
VersionsLiens relatifs
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
VersionsLiens relatifsLes actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
VersionsLiens relatifs
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.VersionsLiens relatifsLe silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
VersionsLiens relatifsLes documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
VersionsLiens relatifs
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.
Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.
VersionsLiens relatifs
Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
VersionsLiens relatifsLe préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsAvant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
VersionsPour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Versions
La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche.
La jauge est exprimée sans unité.VersionsI. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage.
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire.
VersionsLiens relatifs
La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.VersionsLiens relatifs
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.VersionsLiens relatifs
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
1° La construction de la coque ;
2° La construction des machines.Versions
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.Versions
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.Versions
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.Versions- Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;
8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;
9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;
11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;
12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;
13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;
14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;
21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;
24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;
28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.VersionsLiens relatifs
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
9° Submersibles ;
10° Aéroglisseurs ;
11° Hydroptères ;
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.VersionsLiens relatifs
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
d) Submersibles ;
e) Aéroglisseurs ;
f) Hydroptères ;
g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.VersionsLiens relatifs
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.VersionsLiens relatifs
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.VersionsLiens relatifs
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.VersionsLiens relatifs
La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.VersionsLiens relatifs
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en France.
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.VersionsLiens relatifs- Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.
L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.VersionsLiens relatifs
Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.VersionsLiens relatifs
Les fabricants ont l'obligation de :
1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l'article R. 5113-29 et d'effectuer, ou faire effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre ; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, ils établissent une déclaration " UE " de conformité telle que mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les distributeurs d'un tel suivi ;
6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu'ils ont mis sur le marché, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.VersionsLiens relatifs
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.VersionsLiens relatifs
Les importateurs ont l'obligation de :
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ;
3° S'assurer également que le fabricant a établi la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29, que le produit porte le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 et qu'il est accompagné des documents requis, conformément à l'article R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre ;
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l'autorité nationale compétente ;
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ;
6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;
9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité nationale compétente en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité, mentionnée à l'article R. 5113-26, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.VersionsLiens relatifs
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section.
A cette fin, ils ont l'obligation de :
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage " CE " mentionné à l'article R. 5113-27, qu'il est accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à l'article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et au 5° de l'article R. 5113-20 ;
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente ;
4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.VersionsLiens relatifs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente section puisse en être affectée.VersionsLiens relatifs
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.VersionsLiens relatifs
I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.Versions
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.VersionsLiens relatifs
La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° Les navires ;
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
3° Les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.VersionsLiens relatifs
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.VersionsLiens relatifs
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre.
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.VersionsLiens relatifs
La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.VersionsLiens relatifs
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.VersionsLiens relatifs
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 5113-30.
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5113-30.
En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu'il définit par arrêté, un code d'identification aux organismes d'évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les évaluations de conformité après construction.VersionsLiens relatifs
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notifiés.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et III du présent livre.VersionsLiens relatifs
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.VersionsLiens relatifs
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.Versions
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.VersionsLiens relatifs
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.Versions
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.VersionsLiens relatifs
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de la plaque du constructeur prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;
4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions de l'article R. 5113-17.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10, R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20, R. 5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29, R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42 peuvent être modifiées par décret.VersionsLiens relatifs
Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.VersionsLiens relatifs
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.VersionsLiens relatifs
La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.VersionsLiens relatifs
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.
VersionsLiens relatifsL'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.
VersionsLiens relatifsSans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les actes de saisie ;
9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
VersionsLiens relatifs
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.VersionsLiens relatifsAucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
VersionsSont également mentionnées sur la fiche matricule :
1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique.
VersionsLiens relatifsL'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11.
VersionsLiens relatifsEn cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation.
Versions
Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .VersionsLes certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
Versions
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.
VersionsLiens relatifs
L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
VersionsLiens relatifsIl est formé une demande pour chaque navire.
Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsAvant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsEn cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsL'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction.
Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de son choix.
La demande mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.
VersionsLiens relatifsLes hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.
VersionsTout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.
VersionsLiens relatifsTout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.
VersionsLiens relatifs
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contient constitution d'avocat.
VersionsLiens relatifsL'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
VersionsTout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
VersionsLa vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Versions
- Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.Versions
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.Versions- L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
VersionsLiens relatifs
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.VersionsLa publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25.
VersionsLiens relatifs
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.Versions
Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.Versions
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;
4° La date du commandement de payer ;
5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
6° Le nom du propriétaire ;
7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.Versions
Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.Versions
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.VersionsL'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.
Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
Cette transcription rend le bien indisponible.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLa demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.VersionsLiens relatifs
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.Versions
Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.VersionsLiens relatifs
La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs- Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs - Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.VersionsLiens relatifs
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.VersionsLiens relatifs- Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;
2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;
3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est prévu est porté à trois jours.VersionsLiens relatifs
Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le navire, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix.
En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.Versions
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.Versions
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.VersionsLiens relatifs
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet sera réputé accepté et deviendra exécutoire.VersionsLiens relatifs
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.Versions
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.Versions
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.Versions
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.Versions
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.VersionsLiens relatifs
Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.VersionsLiens relatifsL'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.
VersionsLiens relatifsLe tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'enregistrement du navire.
VersionsLiens relatifs
L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
a) Le nom du navire ;
b) Le type et le modèle du navire ;
c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ;
e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;
f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.
VersionsLiens relatifsLorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.
Versions
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.VersionsLiens relatifs
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
2° Le montant maximum du fonds de limitation, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature et du montant définitif ou provisoire de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.VersionsLiens relatifs- Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 5121-6, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur l'une des listes prévues par les articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.Versions
Dans le cas où le fonds est représenté par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est constituée au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.Versions
Une ordonnance du président du tribunal constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable.VersionsLiens relatifs
Nonobstant la désignation du juge-commissaire et du liquidateur, le requérant est appelé en cause et peut intervenir à tous les actes de la procédure.Versions
Si le requérant est autorisé à faire valoir, à l'égard d'un créancier, une créance pour un dommage résultant du même événement, les créances respectives sont compensées et les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'au solde éventuel.
Hormis ce cas, les créances ne peuvent bénéficier de la compensation.Versions
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être ultérieurement contraint de payer, en tout ou en partie, une des créances mentionnées à l'article L. 5121-11, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds aux conditions prévues par ce même article.VersionsLiens relatifs
Postérieurement à l'ordonnance prévue à l'article R. 5121-6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.VersionsLiens relatifs
L'information prévue à l'article R. 5121-11 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de l'ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire ou de tout autre requérant avec mention de sa qualité ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le montant de la créance du destinataire de la lettre d'après le requérant.VersionsLiens relatifs
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 indique que le créancier destinataire est tenu de produire ses titres de créances dans le délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Elle précise qu'il peut contester le chiffre attribué à sa créance par le requérant, dans le même délai et que, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce chiffre.VersionsLiens relatifs
L'information mentionnée à l'article R. 5121-12 est publiée dans un journal d'annonces légales et, si le juge-commissaire en fait le choix, dans une ou plusieurs publications étrangères. Les créanciers dont le nom et le domicile n'ont pas été indiqués par le requérant disposent d'un délai de trente jours pour produire leurs créances, à compter de la publication faite dans le pays de leur domicile.
La publication précise que, passé ce délai :
1° Les créanciers connus du requérant, mais dont il ignore le domicile, sont réputés accepter les chiffres attribués à leurs créances ;
2° Les créanciers inconnus du requérant conservent le droit de produire jusqu'à l'ordonnance du président du tribunal déclarant la procédure close, qu'ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées par le juge-commissaire antérieurement à leur production et que leur créance sera éteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de clôture, à moins qu'ils ne prouvent que le requérant connaissait leur existence, auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens.VersionsLiens relatifs
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant.
Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.Versions
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Dans les huit jours, le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état mentionné à l'article R. 5121-16, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.VersionsLiens relatifs
Tout créancier porté sur l'état mentionné à l'article R. 5121-16 est autorisé, pendant un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre mentionnée à l'article R. 5121-17, à formuler au greffe, par voie de mention sur l'état, des contredits sur toute créance autre que la sienne. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en Europe, hors de la France métropolitaine et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le requérant a le droit de formuler des contredits dans les mêmes formes et délais.VersionsLiens relatifs
Les contredits mentionnés à l'article R. 5121-18 sont renvoyés par les soins du greffier, après avis donné aux parties trois jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la première audience, pour être jugés sur le rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence du tribunal de commerce.VersionsLiens relatifs
Tout créancier peut, jusqu'à l'expiration des délais fixés à l'article R. 5121-18, contester le montant du fonds de limitation par réclamations déposées au greffe. Ces réclamations sont renvoyées par les soins du greffier au tribunal de commerce pour être jugées dans le délai prévu à l'article R. 5121-18.VersionsLiens relatifs
Les créances qui échappent à la compétence du tribunal de commerce du lieu de constitution du fonds ne peuvent être inscrites pour leur montant définitif que lorsque la décision de la juridiction compétente est devenue définitive, mais elles doivent être mentionnées, à titre provisoire.Versions
Tout jugement rendu par le tribunal de commerce sur les créances contestées ou sur le montant de la responsabilité du requérant est opposable à celui-ci ainsi qu'à tous les créanciers qui sont parties à la procédure.Versions
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de distribution au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu de versement en espèces. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou pour la caution fournie.Versions
Avant que le tableau de répartition soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Le paiement à chaque créancier du dividende qui lui revient éteint sa créance à l'égard du requérant.
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.Versions
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances, les contredits ou le montant du fonds de limitation est de quinze jours.Versions
Les ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5121-16 et R. 5121-24 peuvent être frappées d'opposition dans le délai prévu à l'article R. 5121-18. L'opposition est formée par simple déclaration au greffe.
Le tribunal statue à la première audience.VersionsLiens relatifs
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.Versions
En cas d'application de l'article L. 5122-13, l'Etat peut intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, en vue de contester les principes ou le montant des indemnités dans toutes les instances engagés contre l'exploitant, son assureur ou garant. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.VersionsLiens relatifs
L'entrée de tout navire nucléaire étranger dans les eaux intérieures et les ports français est subordonnée à une autorisation des autorités françaises.
Cette autorisation est demandée par l'Etat du pavillon au ministre des affaires étrangères et du développement international.
La demande d'autorisation est accompagnée de toutes indications relatives à la nature et au montant des garanties fournies par l'Etat du pavillon et l'exploitant du navire pour la réparation des dommages nucléaires.VersionsLiens relatifs
Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi d'une demande d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations du paragraphe 11 de l'article V de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions prévues au premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.
Sont annexés à la requête :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.VersionsLiens relatifs- Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.VersionsLiens relatifs
En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.
Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.Versions
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.Versions
Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds, sur le rapport du juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.VersionsLiens relatifs
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement, en tout ou partie, une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article R. 5122-9, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.VersionsLiens relatifs
Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5122-8, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.
Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte une copie de cette ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.VersionsLiens relatifs
La communication mentionnée à l'article R. 5122-11 rappelle, en outre, que :
1° Passé le délai mentionné au 4° de l'article R. 5122-11, les créanciers perdent leur droit à indemnisation sur le fondement de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3 ;
2° Dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès de l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL) ;
3° Si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux paragraphes 1 des articles 6 et 7 de la convention internationale signée à Londres le 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à obtenir une indemnisation sur le fondement de cette convention.VersionsLiens relatifs
Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.
Ces mesures de publicité comportent les mêmes informations que la communication prévue à l'article R. 5122-11 ainsi que :
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds ;
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds ;
4° Son montant ;
5° Les modalités de sa constitution.VersionsLiens relatifs
Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention internationale mentionnée à l'article R. 5122-3.
Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.
Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.
L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec l'organisme dénommé " Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures " (ou FIPOL), il en informe dès que possible le liquidateur.
Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.VersionsLiens relatifs
Dans les deux cas mentionnés à l'article R. 5122-15, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.VersionsLiens relatifs
Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application de l'article R. 5122-16.
Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.VersionsLiens relatifs
Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.VersionsLiens relatifsTout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article R. 5122-18, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles R. 5122-14, R. 5122-17 et R. 5122-22 par requête.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.
Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit, en même temps, un titre de perception signé du liquidateur ainsi que du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.
Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant, s'il n'y a pas eu de versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.VersionsLiens relatifs
Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article R. 5122-20 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers, sur ordonnance du juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, qui est visé par le juge-commissaire.VersionsLiens relatifs
Le délai d'appel ouvert contre les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation est de quinze jours.Versions
Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.Versions
Doivent figurer dans le certificat mentionné à l'article L. 5123-1 émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière :
1° Le nom du navire, le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l ‘ organisation maritime internationale (l'OMI) et le port d'immatriculation ;
2° Le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ;
3° Le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ;
4° Le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. Le certificat est traduit en français, en anglais ou en espagnol, s'il n'est pas rédigé dans l'une de ces langues.VersionsLiens relatifs
La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle est précédée d'une mise en demeure de quitter le port dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou à son représentant consulaire ou, si cet Etat n'en dispose pas, à un représentant diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne.
Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que des voies et délais de recours ouverts contre cette décision.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la mer peut être saisi d'un recours hiérarchique contre la décision de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de sa notification.
Ce recours ne suspend pas la décision d'expulsion du navire.
Les autorités mentionnées à l'article R. 5123-3 sont informées des suites données au recours.
Les notifications effectuées donnent lieu, le cas échéant, à des notifications rectificatives aux mêmes autorités.VersionsLiens relatifs
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 transmet, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1.
La décision de lever un refus d'accès est notifiée aux mêmes autorités et dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.VersionsLiens relatifs
Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande qui procède à la publication de la liste de ces organismes établie par arrêté.VersionsLiens relatifs
Pour être agréé, un organisme doit, s'il n'y est pas établi, avoir un représentant légal sur le territoire national, doté de la personnalité juridique au regard du droit français.Versions
Un organisme ne peut demander la délivrance de l'agrément, s'il ne justifie pas de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif et ne dispose pas d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.Versions
Saisi d'une demande de délivrance de l'agrément, le ministre chargé de la marine marchande examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et apprécie si celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments juridiques internationaux pour lesquels l'agrément est demandé et peut, par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du même ministre.
Le ministre vérifie, en outre, si l'organisme peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.Versions
La délivrance de l'agrément entraîne la soumission de l'organisme concerné à des contrôles et audits périodiques diligentés par le ministre chargé de la marine marchande.Versions
L'organisme agréé élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès du ministre chargé de la marine marchande. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
Il met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
Il communique annuellement au même ministre les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.VersionsLiens relatifs
L'organisme agréé peut à tout moment faire l'objet d'investigations conduites sur place par les personnes désignées à cet effet par le ministre chargé de la marine marchande destinées à vérifier s'il satisfait aux conditions de la présente section.
Il est, en outre, tenu de se soumettre, au moins une fois tous les deux ans, à un audit de vérification de ses procédures internes sur son lieu d'implantation et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. A cet effet, il présente aux auditeurs son système de documentation ainsi que les instructions, règles, circulaires, directives internes ou tous autres renseignements de nature à démontrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes au règlement qu'il élabore conformément à l'article R. 5123-11.VersionsLiens relatifs
L'organisme agréé fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats.Versions
L'organisme agréé signale sans délai au ministre chargé de la marine marchande tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas, à sa connaissance, en conformité avec les exigences résultant d'un instrument juridique international, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.Versions
Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 ont délégation pour délivrer, au nom de l'Etat français, les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat, si les conditions posées pour son obtention ne sont plus remplies.VersionsLiens relatifs
Les certificats d'assurance ou autre garantie financière sont délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
L'attestation d'assurance ou de garantie financière est nominativement adressée à l'organisme agréé et mentionne le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation comporte les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat.
Dans ce document, l'assureur ou le garant s'engage à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document fait apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.Versions
L'organisme agréé consulte le ministre chargé de la marine marchande pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions internationales. Si tel n'est pas le cas, il ne délivre pas de certificat d'assurance.
Il peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
Il remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
Enfin, il tient à jour et transmet mensuellement au même ministre une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquels il a délivré des certificats.Versions
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
Lorsque le même ministre estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, il peut décider de l'en informer et de lui demander de mettre en œuvre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré ses performances, le ministre peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.VersionsLiens relatifs
En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa de l'article L. 5123-4, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
Durant la période de suspension, l'organisme dont l'agrément est suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme restent valides.
Le ministre chargé de la marine marchande procède, nonobstant le précédent alinéa, au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. Il renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, le ministre évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure prévue à l'article R. 5123-20.VersionsLiens relatifs
La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification, est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, à compter de la réception de la notification des griefs.
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont, notamment, caractérisés par la violation des conditions de l'agrément.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.
Les certificats déjà délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
Nonobstant le précédent alinéa, le ministre procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés.
Si, par suite d'un retrait d'agrément, plus aucun organisme n'est agréé, le ministre prend les mesures nécessaires pour que les tâches assignées aux organismes agréés soient assumées.VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués mentionnés à la présente section, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail qui doivent être mises en place entre ses services et l'organisme agréé.Versions
En cas d'abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié en premier lieu ou a été saisi.
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l'assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s'est produite.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il a décidé les sacrifices et les dépenses qui doivent être faits, le capitaine porte sur le journal de bord, dès qu'il en a les moyens, les date, heure et lieu de l'événement, les motifs qui ont déterminé sa décision et les mesures qu'il a ordonnées.
Au premier port où le navire aborde, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits ainsi consignés sur le journal de bord.VersionsLiens relatifs
La preuve qu'un dommage ou une dépense doit être classé en avarie commune incombe à celui qui le demande.Versions
A défaut d'accord entre les parties sur le règlement d'avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire du dernier port de déchargement.
Si ce port est situé hors de France, les experts sont nommés par le président du tribunal du port d'attache du navire.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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S'il n'est pas accepté amiablement par toutes les parties intéressées, le règlement est soumis à l'homologation du tribunal, à la requête du plus diligent.
En cas de refus d'homologation, le tribunal désigne de nouveaux experts.Versions
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne une entrave prolongée, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article R. 5141-3 peuvent, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5141-2-1, prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné et qu'elles peuvent, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, faire exécuter d'office, lorsque l'urgence en application du troisième alinéa du même article le justifie, comprennent, notamment, le déplacement et, si nécessaire, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque.VersionsLiens relatifs
La mise en demeure de mettre fin au danger que présente un navire abandonné ou à l'entrave prolongée qu'il occasionne, prévue à l'article L. 5141-2-1, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-4 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.VersionsLiens relatifs- Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5141-3 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux ouvre le délai imparti par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5141-3 pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée, en outre, au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.
Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire, la notification est, en outre, adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique.VersionsLiens relatifs
Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a, le cas échéant, désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.
Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait, en outre, l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, si cet Etat ne dispose pas d'un consul, à son représentant diplomatique, sauf dans le cas où cette notification est impossible.VersionsLiens relatifs
L'urgence qui, en application des dispositions de l'article L. 5141-2-1, autorise les autorités désignées à l'article R. 5141-3 à intervenir d'office résulte de l'imminence du danger que constitue l'état d'abandon du navire pour la sécurité des personnes et des biens, pour celle de la navigation et pour la sauvegarde du milieu naturel environnant.VersionsLiens relatifsDans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1.
VersionsLiens relatifs
La mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, prévue à l'article L. 5141-3, est notifiée au propriétaire du navire qu'elle concerne, à l'exclusion de l'armateur ou de l'exploitant. Sous cette réserve, les notifications et, s'il y a lieu, les publications de la mise en demeure sont effectuées par les autorités compétentes désignées à l'article R. 5141-3, dans les conditions et suivant les modalités prescrites aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3, est :
1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11 ;
2° Le commandant d'arrondissement maritime, si le navire se trouve dans un port militaire ;
3° Le préfet, si le navire se situe dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5141-11.
La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 5141-5 et R. 5141-6.
Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.VersionsLiens relatifsPour la mise en œuvre de la déchéance mentionnée à l'article R. 5141-10 :
1° Le préfet maritime est compétent dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer et dans toute zone autre qu'un port militaire.
VersionsLiens relatifs
Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.VersionsLiens relatifs
Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever.
Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'ils sont inconnus, à partir des publications et de la notification au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article R. 5141-6.
Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente désignée à l'article R. 5141-10 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus au premier alinéa.VersionsLiens relatifs- La cargaison qui, à l'expiration du délai défini à l'article R. 5141-13, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le produit de la vente, pour l'application de l'article L. 5141-6, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de qui il appartiendra.VersionsLiens relatifs
Toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure du possible, de la mettre en sûreté, notamment en la plaçant hors des atteintes de la mer. Elle en fait, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port si l'épave a été trouvée en mer, la déclaration au préfet ou à son représentant.
Il est toutefois dérogé à l'obligation de mise en sûreté de l'épave, quand des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu. Dans le cas où celui-ci est identifié comme dangereux ou ne peut être identifié, la personne qui découvre l'épave s'abstient de toute manipulation et la signale immédiatement au préfet, à son représentant ou à toute autre autorité administrative locale, à charge pour celle-ci d'en informer le préfet dans les plus brefs délais.
Celui-ci peut faire procéder immédiatement, aux frais du propriétaire, à toutes opérations nécessaires à son identification.VersionsLiens relatifs
Les épaves sont placées sous la protection et la sauvegarde du préfet qui prend toutes les mesures utiles pour le sauvetage et veille à la conservation des objets sauvés.
Ces objets demeurent aux risques des propriétaires.
Le préfet peut requérir, en vue du sauvetage et moyennant indemnité, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transport et tous magasins. Il peut, aux mêmes fins, donner l'ordre d'occuper ou de traverser les propriétés privées.VersionsLiens relatifs
La découverte d'une épave dont le propriétaire est inconnu fait l'objet, par le préfet, d'une publicité sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.VersionsLiens relatifs
Lorsque le propriétaire est connu, notification est faite, selon le cas, au propriétaire s'il est français, ou au consul de l'Etat dont il est ressortissant ou présumé ressortissant, s'il est étranger ou, si cet Etat ne dispose pas de consul, à son représentant diplomatique.
Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.VersionsLiens relatifs
Dans le cas prévu à l'article R. 5142-5, la mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave, prévue à l'article L. 5142-18, est adressée, selon la localisation de l'épave, par :
1° Le préfet maritime, dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
2° Le préfet dans les limites de la zone de compétence définie à l'article R. * 5142-7 ;
3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;
4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.VersionsLiens relatifs- Pour la mise en œuvre de la mise en demeure prévue à l'article R. 5142-6 et des autres mesures mises à sa charge par la présente section :
1° Le préfet maritime est compétent dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;
2° Le préfet est compétent sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer.VersionsLiens relatifs
La mise en demeure est notifiée par l'autorité mentionnée à l'article R. 5142-6 soit dans les conditions prévues à l'article R. 5142-4 si le propriétaire est connu, soit, s'il est inconnu, par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3. En cas de navire étranger dont le propriétaire est inconnu la mise en demeure est faite auprès du consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, d'un représentant diplomatique de cet Etat. En cas d'impossibilité, la notification est valablement faite par les moyens mentionnés à l'article R. 5142-3.VersionsLiens relatifs
La mise en demeure impartit un délai au propriétaire pour l'accomplissement des opérations indispensables, en tenant compte de la situation de l'épave ou de la difficulté des opérations à entreprendre.
Si la mise en demeure reste dépourvue d'effet, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 5142-6 peut alors faire procéder aux opérations nécessaires.
Cette même autorité peut faire procéder d'office à ces opérations dans le cas où le propriétaire est inconnu ou ne peut être avisé en temps utile.
Elle peut également intervenir à la demande du propriétaire.
Dans tous les cas, les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.VersionsLiens relatifs
La déchéance des droits du propriétaire prévue à l'article L. 5142-2 est, à l'expiration du délai qu'il a fixé dans les conditions définies à l'article L. 5141-3, prononcée par le préfet ou, dans les ports militaires, par le commandant d'arrondissement maritime.
La déchéance ne fait pas obstacle au recouvrement sur le propriétaire des frais engagés antérieurement à raison de l'intervention de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'épave est échouée ou a été ramenée sur la côte, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, fait procéder à sa mise en vente :
1° Soit à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 5142-4 si le propriétaire ne l'a pas revendiquée dans ce délai ;
2° Soit, après notification au propriétaire ou publication dans les conditions prévues à l'article R. 5142-6, de la décision de l'autorité mentionnée au premier alinéa, prononçant la déchéance des droits du propriétaire sur l'épave.VersionsLiens relatifs
La vente mentionnée à l'article R. 5142-11 est assortie d'un cahier des charges imposant à l'acquéreur les modalités et les délais d'enlèvement ou de récupération de l'épave.
La vente ne peut avoir lieu moins d'un mois après la date à laquelle elle aura été annoncée.
S'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus aux alinéas précédents.VersionsLiens relatifs- L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut remettre au sauveteur, en propriété, toute épave de faible valeur dont la vente ne procurerait aucun produit net appréciable.
Les épaves provenant de navires appartenant à l'Etat et dont le service détenteur a décidé la vente sont aliénées par l'administration chargée des domaines selon les règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.VersionsLiens relatifs
Il est opéré sur le produit de la vente de l'épave une déduction des frais d'extraction, de récupération ou de démolition, en particulier de ceux qui ont été exposés par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6, des frais de gestion et de vente, de la rémunération du sauveteur, des droits de douane et autres taxes.
Le produit net de la vente est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves), où il peut être réclamé pendant cinq ans par le propriétaire non déchu de ses droits ou par ses ayants droit. A l'expiration de ce délai, il est acquis au Trésor.
Si le propriétaire est déchu de ses droits, le produit net de la vente est immédiatement acquis au Trésor.VersionsLiens relatifs
Aucun fonctionnaire ou agent chargé de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets vendus.Versions
L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5142-6 peut, si l'épave n'est pas vendue, passer un contrat de concession soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut, avec toute autre entreprise, à la condition que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriétaire ou en ait été déchu.VersionsLiens relatifs
Le sauveteur d'une épave ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 5142-1 a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1° Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2° De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3° De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après ces mêmes critèresVersionsLiens relatifs
Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par la présente section, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par la présente section, le préfet propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article R. 5142-17.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un navire a contribué occasionnellement au sauvetage d'une épave, la répartition de la rémunération entre l'armateur, le capitaine et l'équipage est proposée par le préfet, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait.
Si les propositions du préfet ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui font habituellement les opérations de sauvetage.Versions
En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat et par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, le préfet peut interdire leur sauvetage ou, dans le cas où elles ont été sauvées, fixer lui-même la rémunération forfaitaire du sauveteur.Versions
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article R. 5142-5 sont assortis du même privilège.VersionsLiens relatifs
Le droit du sauveteur à rémunération se prescrit par deux ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage.Versions
Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.Versions
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et des autres ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent chapitre et précise, notamment, les conditions de vente ou de concession des épaves et les modalités de la publication prévue aux articles R. 5142-3, R. 5142-4, R. 5142-8, R. 5142-11 et R. 5142-12.VersionsLiens relatifs
- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
EXIGENCES ESSENTIELLES
A.-Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits énumérés à l'article R. 5113-8 :
1. Catégories de conception des bateaux :CATÉGORIE DE CONCEPTION FORCE DU VENT
(échelle de Beaufort)HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER
(H 1/3, en mètres)A Supérieure à 8 Supérieure à 4 B Jusqu'à 8 compris Jusqu'à 4 compris C Jusqu'à 6 compris Jusqu'à 2 compris D Jusqu'à 4 compris Jusqu'à 0,3 compris Notes explicatives :
A.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
B.-Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
C.-Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
D.-Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.
2. Exigences générales :
2.1. Identification des bateaux :
Tout bateau est marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
a) Le code du pays du fabricant ;
b) Le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente. Le code est attribué selon des modalités définies par arrêté ;
c) Le numéro de série individuel ;
d) Le mois et l'année de fabrication ;
e) L'année modèle.
Les exigences détaillées relatives au numéro d'identification mentionné au premier alinéa sont établies dans la norme harmonisée pertinente.
2.2. Plaque du constructeur du bateau :
Tout bateau porte une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d'identification du bateau, comportant, au moins, les indications suivantes :
a) Le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que son adresse de contact ;
b) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27 ;
c) La catégorie de conception du bateau conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe ;
d) La charge maximale recommandée par le fabricant au sens du point 3.6 de la même partie A, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
e) Le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour lequel le bateau a été conçu.
Dans le cas d'une évaluation après construction, les coordonnées et les exigences prévues au point a) incluent celles de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité.
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord :
Le bateau est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord. Un dispositif de remontée à bord est accessible ou peut être déployé sans assistance par une personne tombée à l'eau.
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal :
Sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.
2.5. Manuel du propriétaire :
Chaque produit est accompagné d'un manuel du propriétaire conformément au 8° de l'article R. 5113-18 et au 6° de l'article R. 5113-20.
Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité du produit et attire particulièrement l'attention sur l'installation, l'entretien et une utilisation normale du produit ainsi que sur la prévention et la gestion des risques.
3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction :
3.1. Structure :
" Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, garantissent une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
3.2. Stabilité et franc-bord :
Le bateau a une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et de la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A.
3.3. Flottabilité :
Le bateau est construit de manière à garantir que ses caractéristiques de flottabilité sont adaptées à sa catégorie de conception conformément au point 1 de la partie A de la présente annexe et à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 de la même partie A. Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner ont une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
Les bateaux de moins de six mètres qui sont susceptibles d'envahissement lorsqu'ils sont utilisés dans leur catégorie de conception sont munis de moyens de flottabilité appropriés à l'état envahi.
3.4. Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure :
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure n'altèrent pas l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
Les accessoires destinés à permettre le passage de l'eau vers la coque ou en provenance de la coque (passe-coques) sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le fabricant conformément au point 3.6 sont munis d'un dispositif d'arrêt facilement accessible.
3.5. Envahissement :
Tous les bateaux sont conçus de manière à minimiser le risque de naufrage. Une attention particulière est accordée, le cas échéant :
a) Aux cockpits et puits qui devraient être auto-videurs ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
b) Aux dispositifs de ventilation ;
c) A l'évacuation de l'eau par des pompes ou d'autres moyens.
3.6. Charge maximale recommandée par le fabricant :
La charge maximale recommandée par le fabricant [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes (exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu est déterminée conformément à la catégorie de conception définie au point 1 de la partie A de la présente annexe, la stabilité et le franc-bord (point 3.2 de la même partie A) et la flottabilité (point 3.3 de la même partie A).
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage :
Tous les bateaux de plaisance des catégories de conception A et B ainsi que les bateaux de plaisance des catégories de conception C et D d'une longueur de plus de 6 mètres disposent d'un ou plusieurs emplacement (s) pour un (des) radeau (x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau de plaisance a été conçu. Cet (ces) emplacement (s) est (sont) facilement accessible (s) à tout moment.
3.8. Evacuation :
Tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner sont pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement. Lorsqu'un moyen d'évacuation peut être utilisé en cas de retournement, il ne porte atteinte ni à la structure (point 3.1 de la partie A de la présente annexe), ni à la stabilité (point 3.2 de la même partie), ni à la flottabilité (point 3.3 de la même partie), que le bateau de plaisance soit en position droite ou qu'il soit retourné.
Tout bateau de plaisance habitable est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage :
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, sont pourvus d'un ou de plusieurs point (s) d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage, d'amarrage et de remorquage.
4. Caractéristiques concernant les manœuvres :
Le fabricant veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manœuvres soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur de propulsion le plus puissant pour lequel le bateau est conçu et construit. Pour tous les moteurs de propulsion, la puissance nominale maximale est déclarée dans le manuel du propriétaire.
5. Exigences relatives à l'installation :
5.1. Moteurs et compartiments moteur :
5.1.1. Moteurs " in-bord " :
Tout moteur " in-bord " est installé dans un lieu fermé et isolé des locaux de vie et de manière à réduire au minimum les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations dans les locaux de vie.
Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ ou un entretien fréquents sont facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur du compartiment moteur n'entretiennent pas la combustion.
5.1.2. Ventilation :
Le compartiment moteur est ventilé. La pénétration d'eau dans le compartiment moteur par les ouvertures doit être limitée.
5.1.3. Parties exposées :
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il est pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
5.1.4. Démarrage du moteur " hors-bord " de propulsion :
Tout moteur " hors-bord " de propulsion monté sur un bateau est pourvu d'un dispositif empêchant de démarrer le moteur en prise, excepté :
a) Lorsque la poussée statique produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;
b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur de propulsion ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote quitte volontairement l'embarcation ou qu'il tombe par-dessus bord.
5.1.6. Les moteurs " hors-bord " de propulsion avec commande à la barre sont équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre.
5.2. Circuit d'alimentation :
5.2.1. Généralités :
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant sont conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
5.2.2. Réservoirs de carburant :
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant sont fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en sont protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant.
Les emplacements des réservoirs de carburant-essence sont ventilés.
Les réservoirs de carburant-essence ne constituent pas une partie de la coque et sont :
a) Protégés contre le risque d'incendie de tout moteur et de toute autre source d'inflammation ;
b) Isolés des locaux de vie.
Les réservoirs de carburant-diesel peuvent être intégrés à la coque.
5.3. Système électrique :
Les circuits électriques sont conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normales et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
Tous les circuits électriques, à l'exception du circuit de démarrage du moteur alimenté par batteries, sont protégés contre les surcharges.
Les circuits de propulsion électrique ne donnent lieu à aucune interaction avec d'autres circuits susceptible de provoquer un dysfonctionnement de ces circuits.
Une ventilation est assurée pour prévenir l'accumulation de gaz explosibles que les batteries pourraient dégager. Les batteries sont fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.
5.4. Direction :
5.4.1. Généralités :
Les systèmes de contrôle de la direction et de la propulsion sont conçus, construits et installés de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2. Dispositifs de secours :
Tout bateau de plaisance à voiles et tout bateau de plaisance dépourvu de voiles et équipé d'un seul moteur de propulsion qui est doté d'un système de commande du gouvernail à distance est pourvu d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau de plaisance à vitesse réduite.
5.5. Appareils à gaz :
Les appareils à gaz à usage domestique sont du type à évacuation des vapeurs et sont conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les éléments ou pièces d'équipement conviennent au gaz particulier qui est utilisé et sont conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil à gaz prévu par le fabricant aux fins de l'application pour laquelle il est utilisé est installé conformément aux instructions du fabricant. Chaque appareil à gaz est alimenté par un branchement séparé du système de distribution et chaque appareil est pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate est prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
Tout bateau muni d'appareils à gaz installés à demeure est équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles de gaz. L'enceinte est isolée des locaux de vie, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz.
En particulier, tout appareil à gaz installé à demeure est testé après son installation.
5.6. Protection contre l'incendie :
5.6.1. Généralités :
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu. Une attention particulière est accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant, aux tuyaux d'huile et de carburant non couverts ainsi qu'au routage des câbles électriques en particulier, qui doivent être éloignés des sources de chaleur et des zones chaudes.
5.6.2. Équipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux de plaisance sont pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie ou l'emplacement et la capacité de ces équipements appropriés aux risques d'incendie sont indiqués. Le bateau n'est pas mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie n'ait été mis en place. Les compartiments des moteurs à essence sont protégés par un système d'extinction d'incendie évitant que l'on doive les ouvrir en cas d'incendie.
Lorsqu'ils sont installés, les extincteurs portables sont fixés à des endroits facilement accessibles ; l'un d'entre eux est placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
5.7. Feux de navigation, marques et signalisations sonores :
Lorsque des feux de navigation, des marques et des signalisations sonores sont installés, ils sont conformes à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG 72) ou au code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), selon qu'il convient.
5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
Les bateaux sont construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
Chacune des toilettes dont est équipé un bateau de plaisance est raccordée uniquement à un système de réservoir ou à un système de traitement des eaux.
Les bateaux de plaisance munis de réservoirs sont équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau de plaisance.
De plus, tous tuyaux de décharge de déchets humains traversant la coque sont équipés de vannes pouvant être bloquées en position fermée.
B.-Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion :
Les moteurs de propulsion répondent aux exigences essentielles énoncées dans la présente partie B en matière d'émissions gazeuses.
1. Description du moteur de propulsion :
1.1. Tout moteur porte clairement les renseignements suivants :
a) Le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant du moteur et, le cas échéant, le nom et l'adresse de contact de la personne qui adapte le moteur ;
b) Le type de moteur et, le cas échéant, la famille ;
c) Le numéro de série individuel du moteur ;
d) Le marquage " CE ", tel qu'il est prévu à l'article R. 5113-27.
1.2. Les marquages prévus au point 1.1 doivent durer toute la vie utile du moteur et être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et ne devant normalement pas être remplacée au cours de la vie du moteur.
1.4. Ces marquages doivent être apposés de manière à être aisément visibles après que le moteur a été assemblé avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion sont conçus, construits et assemblés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues dans le tableau 1 du point 2.1 et dans les tableaux 2 et 3 du point 2.2 de la partie B de la présente annexe :
2.1. Valeurs applicables aux fins du second alinéa de l'article R. 5113-40 et du tableau 2 du point 2.2 de la même partie B :
Tableau 1 :TYPE DE MOTEUR MONOXYDE DE CARBONE
(CO = A + B/ PNN)HYDROCARBURES
(HC = A + B/ PNN)OXYDES D'AZOTE
(NOX)PARTICULES
(PT) (G/ K WH)A B n A B n Deux temps 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Sans objet Quatre temps 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Sans objet Allumage par compression 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 Où " A ", " B " et " n " désignent des constantes conformément au tableau et " PN " correspond à la puissance nominale du moteur en kW.
2.2. Valeurs applicables à partir du 18 janvier 2016 :
Tableau 2.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à allumage par compression (APC) (**)VOLUME BALAYÉ
(SV) (L/ CYL)PUISSANCE NOMINALE
DU MOTEUR (PN) (EN KW)PARTICULES (PT)
(EN G/ KWH)HYDROCARBURES + OXYDES D'AZOTE
(HC + NOX) (EN G/ KWH)SV < 0,9 PN < 37 Les valeurs visées au tableau 1 37 ≤ PN < 75 (*) 0,30 4,7 75 ≤ PN < 3 700 0,15 5,8 0,9 ≤ SV < 1,2 PN < 3 700 0,14 5,8 1,2 ≤ SV < 2,5 0,12 5,8 2,5 ≤ SV < 3,5 0,12 5,8 3,5 ≤ SV < 7,0 0,11 5,8 (*) Alternativement, les moteurs à allumage par compression dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 37 kW mais inférieure à 75 kW et dont le volume balayé est inférieur à 0,9 L/ cyl ne dépassent pas une limite d'émission de particules (PT) de 0,20 g/ kWh et une limite d'émission combinée d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote (HC + NOx) de 5,8 g/ kWh.
(**) Un moteur à allumage par compression ne dépasse pas une limite d'émission de monoxyde de carbone (CO) de 5,0 g/ kWh.
Tableau 3.-Limites des émissions gazeuses des moteurs à explosion
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10 juin 2016, texte n º 5
2.3. Cycles d'essai :
Cycles d'essai et facteur de pondération à appliquer :
Les exigences suivantes de la norme ISO 8178-4 : 2007 sont appliquées, en tenant compte des valeurs fixées dans le tableau ci-dessous.
Pour les moteurs à allumage par compression (APC) à vitesse variable, le cycle d'essai E1 ou E5 s'applique ou alternativement ; si leur puissance est supérieure à 130 kW, le cycle d'essai E3 peut s'appliquer.
Pour les moteurs à explosion à vitesse variable, le cycle d'essai E4 s'applique.CYCLE E1, MODE NUMÉRO 1 2 3 4 5 Vitesse Régime nominal Régime intermédiaire Régime de ralenti Couple, en % 100 75 75 50 0 Facteur de pondération 0,08 0,11 0,19 0,32 0,3 Vitesse Régime nominal Régime intermédiaire Régime de ralenti Cycle E3, mode numéro 1 2 3 4 Vitesse, en % 100 91 80 63 Puissance, en % 100 75 50 25 Facteur de pondération 0,2 0,5 0,15 0,15 Cycle E4, mode numéro 1 2 3 4 5 Vitesse, en % 100 80 60 40 Ralenti Couple, en % 100 71,6 46,5 25,3 0 Facteur de pondération 0,06 0,14 0,15 0,25 0,40 Cycle E5, mode numéro 1 2 3 4 5 Vitesse, en % 100 91 80 63 Ralenti Puissance, en % 100 75 50 25 0 Facteur de pondération 0,08 0,13 0,17 0,32 0,3 Les organismes notifiés peuvent accepter des essais réalisés à l'aide d'autres cycles d'essai, tels que spécifiés dans une norme harmonisée et applicables pour le cycle de travail du moteur.
2.4. Application de la famille du moteur de propulsion et choix du moteur de propulsion parent :
Le fabricant du moteur est tenu de définir les moteurs de sa gamme qui doivent être inclus dans une famille de moteurs.
Un moteur parent est sélectionné dans une famille de moteurs de façon à ce que ses caractéristiques d'émission soient représentatives de l'ensemble des moteurs de cette famille. Le moteur intégrant les caractéristiques qui devraient se traduire par les émissions spécifiques les plus élevées (exprimées en g/ kWh) mesurées lors du cycle d'essai applicable devrait normalement être sélectionné comme moteur parent de la famille.
2.5. Carburants d'essai :
Le carburant d'essai utilisé pour les essais relatifs aux émissions gazeuses répond aux critères suivants :CARBURANTS ESSENCE Propriété RF-02-99
Sans plombRF-02-03
Sans plombMinimal Maximal Minimal Maximal Indice d'octane recherche (IOR) 95 --- 95 --- Indice d'octane moteur (IOM) 85 --- 85 --- Densité à 15° C (en kg/ m ³) 748 762 740 754 Point initial d'ébullition (en° C) 24 40 24 40 Fraction massique de soufre (en mg/ kg) --- 100 --- 10 Teneur en plomb (en mg/ l) --- 5 --- 5 Pression de vapeur Reid (en kPa) 56 60 --- --- Pression de vapeur (DVPE) (en kPa) --- --- 56 60 Carburants diesel Propriété RF-06-99 RF-06-03 Minimal Maximal Minimal Maximal Valeur du cétane 52 54 52 54 Densité à 15° C (en kg/ m ³) 833 837 833 837 Point final d'ébullition (en° C) --- 370 --- 370 Point d'éclair (en° C) 55 --- 55 --- Fraction massique de soufre (en mg/ kg) à indiquer 300 (50) --- 10 Fraction massique des cendres (en %) à indiquer 0,01 --- 0,01 Les organismes notifiés peuvent accepter les essais réalisés à l'aide d'autres carburants d'essai, tels qu'ils sont spécifiés dans une norme harmonisée.
3. Durabilité :
Le fabricant du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application devrait permettre le respect des limites énoncées aux points 2.1 et 2.2 tout au long de la " vie utile " du moteur et dans des conditions normales d'utilisation.
Le fabricant du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier pour tous les nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.
On entend par " vie utile " du moteur ce qui suit :
a) Pour les moteurs APC : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
b) Pour les moteurs in-bord à explosion ou les moteurs à embase arrière avec ou sans échappement intégré :
"-pour les moteurs de catégorie PN ≤ 373 kW : 480 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
"-pour les moteurs de catégorie 373 < PN ≤ 485 kW : 150 heures de fonctionnement ou trois ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
"-pour les moteurs de catégorie PN > 485 kW : 50 heures de fonctionnement ou un an, suivant le premier de ces événements qui survient ;
c) Pour les moteurs des véhicules nautiques à moteur : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans, suivant le premier de ces événements qui survient ;
d) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans, suivant le premier de ces événements qui survient.
4. Manuel du propriétaire :
Chaque moteur est accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé en langue française pour les moteurs destinés à être mis sur le marché en France.
Le manuel du propriétaire :
a) Fournit des instructions en vue de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.
C.-Exigences essentielles en matière d'émissions sonores
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conformes aux exigences essentielles de la présente partie en matière d'émissions sonores.
1. Niveaux des émissions sonores :
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou à embase arrière sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré sont conçus, construits et assemblés de telle sorte que les émissions sonores ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :PUISSANCE NOMINALE DU MOTEUR (MOTEUR UNIQUE)
(EN KW)NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL = LPASMAX
(EN DB)PN ≤ 10 67 10 < PN ≤ 40 72 PN > 40 75 Où " PN " désigne la puissance nominale du moteur en kW d'un moteur unique au régime nominal et " LpAS max " le niveau de pression acoustique maximal en dB.
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée, quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure du niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière, sans échappement intégré, sont réputés conformes aux exigences sonores définies au point 1.1 si leur nombre de Froude est ≤ 1,1 et leur rapport puissance/ déplacement est ≤ 40 et, si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
1.3 On calcule le nombre de Froude (" Fn ") en divisant la vitesse maximale du bateau de plaisance " V " (" m/ s ") par la racine carrée de la longueur de la ligne de flottaison, " lwl (m) ", multipliée par une constante d'accélération gravitationnelle donnée, " g ", de 9,8 m/ s2.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5
On calcule le rapport puissance/ déplacement en divisant la puissance nominale du moteur " PN " (en kW) par le déplacement du bateau de plaisance " D " (en tonnes).
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0134 du 10/06/2016, texte n º 5.
2. Manuel du propriétaire :
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur " in-bord " ou d'un moteur à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 2.5 de la partie A de la présente annexe inclut les informations nécessaires au maintien du bateau de plaisance et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
Pour les moteurs " hors-bord " et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, le manuel du propriétaire exigé en vertu du point 4 de la partie B de la présente annexe fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
3. Durabilité :
Les dispositions du point 3 de la partie B de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à la conformité avec les exigences en matière d'émissions sonores énoncées au point 1 de la présente partie.VersionsLiens relatifsPROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
A. - En ce qui concerne la conception et la construction des bateaux de plaisance, les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, s'appliquent :
1. Pour les catégories de conception A et B mentionnées au point 1 de la partie A de l'annexe I :
1.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
"- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
1.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
"- module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F ;
"- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
"- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2. Pour la catégorie de conception C mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
2.1. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
a) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I ont été respectées :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit),;
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
b) Lorsque les normes harmonisées correspondant aux points 3.2 et 3.3 de la partie A de l'annexe I n'ont pas été respectées :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2.2. Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
3. Pour la catégorie de conception D mentionnée au point 1 de la partie A de l'annexe I :
Pour les bateaux de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
B. - En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
C. - En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, s'applique :
- module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
D. - En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés aux 4° et 5° de l'article R. 5113-8, le fabricant du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C, D, E ou F ;
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
c) Module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
a) Module B (examen "UE" de type) complété par le module C1 ;
b) Module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
E. - En ce qui concerne les émissions sonores des bateaux de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et de ces mêmes bateaux qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).
3. Lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants :
- module A (contrôle interne de la fabrication) ;
- module G (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
F. - En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures suivantes, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
1. Lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants :
- module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit) ;
- module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ;
- module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).
2. Lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité)VersionsEXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES ET PROCÉDURE ADDITIONNELLE
A. - Exigences supplémentaires et additionnelles applicables en cas de recours au contrôle interne de la fabrication et aux essais supervisés prévus au module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
Lorsque le module A1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs bateaux représentant la production du fabricant et les exigences additionnelles suivantes s'appliquent :
1. Conception et construction :
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais, calculs équivalents ou contrôles suivants par le fabricant ou pour le compte de celui-ci :
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I ;
b) Essai de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de l'annexe I.
2. Emissions sonores :
2.1. En ce qui concerne les bateaux de plaisance munis d'un moteur in-bord ou à embase arrière sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
2.2. En ce qui concerne les moteurs "hors-bord" et les moteurs à embase arrière avec échappement intégré, les essais relatifs aux émissions sonores définis à la partie C de l'annexe I sont effectués par le fabricant de moteurs, ou pour le compte de celui-ci, sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
2.3. Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une famille, la méthode statistique décrite au E de la présente annexe est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.
B. - Exigences supplémentaires applicables en cas d'utilisation du module B de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
Lorsque le module B de l'annexe II de la décision n° 768/200/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au deuxième tiret du point 2 de ce module.
Un type de fabrication mentionné au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que :
1. Les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit et;
2. Les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen "UE" de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale.
C. - Exigence supplémentaire et procédure additionnelle applicables dans le cadre du module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 :
Lorsque le module C de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en œuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la même décision, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure additionnelle suivante s'applique :
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à la partie B de l'annexe I. Les moteurs soumis aux essais sont rodés, partiellement ou complètement, conformément aux spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites conformément à la partie B de l'annexe I, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Pour garantir la conformité de l'échantillon de moteurs avec les exigences de la section III du chapitre III du titre Ier du présent livre, la méthode statistique décrite à la partie E de la présente annexe est appliquée.
D. - Autres exigences supplémentaires :
1. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités mentionnés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ne s'applique pas.
2. Lorsque le module F de l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 est utilisé, la procédure décrite à la partie E de la présente annexe s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses.
E. - Evaluation de la conformité de la production en matière d'émissions gazeuses et sonores :
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la (les) série(s). Le fabricant fixe la dimension "n" de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.
2. La moyenne arithmétique "X" des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la (des) série(s) est jugée conforme aux exigences ("décision positive") si la condition suivante est satisfaite : "X + k. S ≤ L" où :
"S" est l'écart type ;
"X" = la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
"x" = l'un des résultats obtenus à partir de l'échantillon ;
"L" = la valeur limite adéquate ;
"n" = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
"k" = le facteur statistique dépendant de "n" (voir tableau ci-dessous) :N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 k 0,973 0,613 0,489 0,421 0,376 0,342 0,317 0,296 0,279 n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 k 0,265 0,253 0,242 0,233 0,224 0,216 0,210 0,203 0,198 Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0134 du 10/06/2016, texte nº 5
VersionsÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ÉQUIPEMENT DES BATEAUX
1. Equipement protégé contre la déflagration pour moteurs "in-bord" et moteurs à embase arrière à essence et pour emplacements de réservoirs à essence.
2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs "hors-bord" lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
5. Panneaux préfabriqués et hublots.VersionsDÉCLARATION DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR DU BATEAU PARTIELLEMENT ACHEVÉ
La déclaration du fabricant ou de l'importateur établi dans l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 comprend les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Le nom et l'adresse du mandataire du fabricant ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
c) Une description du bateau partiellement achevé ;
d) Une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction ; y figurent les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée à ce stade de la construction ; par ailleurs, elle précise que le bateau est destiné à être achevé par d'autres personnes morales ou physiques dans le strict respect des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.VersionsLiens relatifsDÉCLARATION " UE " DE CONFORMITÉ NO XXXXXXXX1
1. N° xxxxxxx (Produit : produit, lot, type ou numéro de série).
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire (le mandataire doit également fournir la dénomination sociale et l'adresse du fabricant) ou de l'importateur privé.
3. La présente déclaration " UE " de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant ou de l'importateur privé ou de la personne mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 5113-28.
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité ; au besoin, une photo peut être jointe).
5. L'objet de la déclaration décrit au point 4 de la présente annexe est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union européenne.
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
7. Le cas échéant, l'organisme notifié... (nom, numéro) a effectué... (description de l'intervention) et a établi le certificat.
8. Identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire.
9. Informations complémentaires.
La déclaration " UE " de conformité inclut la déclaration du fabricant du moteur de propulsion et celle de la personne qui adapte un moteur conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16, indiquant que lors de son installation dans un bateau le moteur, conformément aux instructions qui l'accompagnent, satisfera :
-aux exigences en matière d'émissions gazeuses des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
-aux limites fixées par les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type selon les dispositions des articles susmentionnés ; ou
-aux limites fixées dans le règlement CE n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, pour ce qui concerne les moteurs réceptionnés par type conformément à ce règlement.
Le moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, à la disposition pertinente de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
Si le moteur a été mis sur le marché durant la période transitoire additionnelle prévue à l'article R. 5113-40, la déclaration " UE " de conformité en fait mention.
Signé par et au nom de ;
(date et lieu de délivrance)
(nom et fonction) (signature).
10. Assigner un numéro à la déclaration de conformité est optionnel.VersionsLiens relatifsCONFORMITÉ ÉQUIVALENTE SUR LA BASE DE L'ÉVALUATION APRÈS CONSTRUCTION (MODULE EAC)
L'évaluation après construction définie aux deuxième à sixième alinéas de l'article R. 5113-28 est menée conformément aux indications de la présente annexe.
1. La conformité sur la base de l'évaluation après construction est la procédure qui vise à évaluer la conformité équivalente d'un produit lorsque le fabricant n'assume pas la responsabilité de la conformité dudit produit avec la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre et selon laquelle une personne physique ou morale mentionnée au deuxième et au troisième de l'article R. 5113-28, qui met le produit sur le marché ou en service sous sa propre responsabilité assume la responsabilité de la conformité équivalente du produit. Cette personne remplit les obligations énoncées aux points 2 et 4 de la présente annexe, et s'assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 3 de la présente annexe, est conforme aux exigences des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre qui lui sont applicables.
2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service soumet à un organisme notifié une demande d'évaluation après construction du produit et fournit à cet organisme les documents et le dossier technique lui permettant d'évaluer la conformité du produit avec les exigences du présent décret ainsi que toute information disponible sur l'utilisation dudit produit après sa première mise en service.
La personne qui met le produit sur le marché ou en service tient ces documents et informations à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit a été évalué sur sa conformité équivalente conformément à la procédure d'évaluation après construction.
3. L'organisme notifié examine le produit en question et procède à des calculs, essais et autres évaluations en vue de s'assurer de la conformité équivalente du produit avec les exigences pertinentes des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
L'organisme notifié établit et délivre une attestation ainsi qu'un rapport de conformité correspondant relatif à l'évaluation réalisée et tient un exemplaire de ces deux documents à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de leur délivrance.
L'organisme notifié appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification, à côté du marquage " CE " sur le produit réceptionné.
Lorsque le produit évalué est un bateau, l'organisme notifié fait également apposer, sous sa responsabilité, le numéro d'identification du bateau mentionné au point 2.1 de la partie A de l'annexe I, le champ prévu pour le code du pays du fabricant étant utilisé pour indiquer le pays d'établissement de l'organisme notifié et les champs prévus pour le code individuel du fabricant attribué par l'autorité nationale compétente pour indiquer le code d'identification de l'évaluation après construction attribué à l'organisme notifié, suivi du numéro de série de l'attestation d'évaluation après construction. Dans le numéro d'identification, les champs prévus pour le mois et l'année de fabrication ainsi que pour l'année du modèle sont utilisés pour indiquer le mois et l'année de l'évaluation après construction.
4. Marquage " CE " et déclaration " UE " de conformité :
4.1. La personne qui met le produit sur le marché ou en service appose le marquage " CE " et, sous la responsabilité de l'organisme notifié mentionné au point 3 de la présente annexe, le numéro d'identification de ce dernier sur le produit dont la conformité équivalente avec les exigences de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre a été évaluée et attestée.
4.2. La personne qui met le produit sur le marché ou en service établit une déclaration " UE " de conformité et la tient à la disposition de l'autorité nationale compétente pendant une durée de dix ans à compter de la date de délivrance de l'attestation d'évaluation après construction. La déclaration " UE " de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
Un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité est mis à la disposition de l'autorité nationale compétente sur demande.
4.3. Lorsque le produit évalué est un bateau, la personne qui le met sur le marché ou en service appose sur le bateau la plaque du constructeur décrite au point 2.2 de la partie A de l'annexe I, qui comporte la mention " évaluation après construction ", et le numéro d'identification du bateau décrit au point 2.1 de la partie A de la même annexe, conformément aux dispositions du point 3 de la présente annexe.
5. L'organisme notifié informe la personne qui met le produit sur le marché ou en service de ses obligations au titre de cette procédure d'évaluation après construction.VersionsLiens relatifsDOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique définie à l'article R. 5113-29, contient, dans la mesure où cela est pertinent pour l'évaluation :
a) Une description générale du produit ;
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des éléments ou pièces d'équipement, des sous-ensembles, des circuits et d'autres données pertinentes ;
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;
d) Une liste des normes visées à l'article R. 5113-25, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre lorsque les normes visées à l'article R. 5113-25 n'ont pas été appliquées.
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués et d'autres données pertinentes ;
f) Les rapports d'essai ou les calculs, notamment de stabilité conformément au point 3.2 de la partie A de l'annexe I et de flottabilité conformément au point 3.3 de la partie A de la même annexe ;
g) Les rapports d'essai relatifs aux émissions gazeuses prouvant la conformité avec le point 2 de la partie B de la même annexe ;
h) Les rapports d'essai relatifs aux émissions sonores prouvant la conformité avec le point 1 de la partie C de la même annexe.VersionsLiens relatifs
Code des transports
LIVRE IER : LE NAVIRE (Articles D5111-1 à Annexe VIII)