Code de la consommation
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Section 4 : Recherche et constatation des infractions prévues aux sections 1 à 3
Article L115-26-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 4 JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre IV du livre VI du code rural et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre et aux textes pris pour leur application. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 215-1 à L. 215-17 du présent code.