Code de l'environnement

Version en vigueur au 21 septembre 2000

  • Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche.

  • Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.



    Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :

    II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
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