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- Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
- Chapitre IX : Dispositions communes (Articles D719-1 à R719-208)
- Section 1 : Dispositions applicables aux conseils (Articles D719-1 à D719-47)
- Chapitre IX : Dispositions communes (Articles D719-1 à R719-208)
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles D711-1 à R719-208)
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur (Articles D711-1 à D777-2)
Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.VersionsLiens relatifs