Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 5Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.
VersionsLiens relatifsSont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise de droit français contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d'un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l'une des activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 et à l'article R. 153-5.
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Code monétaire et financier
Section 2 bis : Dispositions relatives aux investissements effectués par une entreprise de droit français (Articles R153-5-1 à R153-5-2)