- Partie réglementaire ancienne (Articles R111-1 à R833-1)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle (Articles R313-1 à R313-82)
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR (Articles R311-1 à R317-3)
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE (Articles R311-1 à D331-14)
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10Pour l'application du 8° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande :
1° Un justificatif établissant qu'il occupe une fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France ;
2° Un justificatif d'une rémunération brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel ;
3° La justification de son contrat de travail ou le justificatif de sa qualité de mandataire social d'une durée supérieure à trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 8° de l'article L. 313-20 permet l'exercice de l'activité commerciale ayant justifié sa délivrance.VersionsLiens relatifs