Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 42 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ;
2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ;
3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi.
La tentative est punie comme l'infraction elle-même.
VersionsLiens relatifsSi les complices sont des docteurs en médecine ou des pharmaciens, les peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle à temps encourues peuvent être portées au double, indépendamment d'une amende de 5000 F à 30000 F pour les délinquants non militaires ou non assimilés aux militaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983En temps de paix, les juridictions de droit commun sont compétentes à l'égard des personnes non énumérées par les articles 61 à 63.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.VersionsLiens relatifs
Code de justice militaire
Section IV : De la mutilation volontaire. (Articles 418 à 420)