Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.
Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
II. - L'étude d'impact présente successivement :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.
III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.
V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNe sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNe sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux
Étendue de la dispense
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme.
Tous constructions et travaux.
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Tous lotissements.
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.
6° Affouillements et exhaussements du sol.
Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Toutes coupes et abattages.
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme .
Toutes opérations.
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes.
Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Toutes opérations.
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme.
Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
1° Opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ;
2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ;
3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
4° Ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ;
7° Réservoirs de stockage d'eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés ;
8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ;
10° Création de zones d'aménagement concerté ;
11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ;
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ;
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ;
14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ;
15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est supérieure à 2,5 MW ;
16° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 du présent code et définies au premier alinéa de l'article R. 431-16 de ce code ;
17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ;
18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ;
19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ;
21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ;
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ;
23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ;
2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ;
3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ;
4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ;
5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration en vertu du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ;
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ;
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ;
9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ;
10° Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 431-6 et mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 431-16 ;
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ;
13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la puissance maximum est inférieure ou égale à 2,5 MW.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue.
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité, sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet du département.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue publique dans les conditions suivantes :
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation, d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation, d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition, elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé.
Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement (Articles R122-1 à R122-16)