Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.
VersionsIl ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics.
VersionsToute concession d'eau sera toujours révocable et l'usage qu'on en pourra faire sera dans tous les temps subordonné aux besoins du canal.
VersionsNul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura éprouvés la navigation.
Versions
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux (Articles 237 à 240)