Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :


    ANCIENNETÉ
    (en années complètes)

    INDEMNITÉ
    (en mois de salaire)

    ANCIENNETÉ
    (en années complètes)

    INDEMNITÉ
    (en mois de salaire)

    0

    1

    22

    14,5

    1

    2

    23

    15

    2

    3

    24

    15,5

    3

    4

    25

    16

    4

    5

    26

    16,5

    5

    6

    27

    17

    6

    6,5

    28

    17,5

    7

    7

    29

    18

    8

    7,5

    30

    18,25

    9

    8

    31

    18,5

    10

    8,5

    32

    18,75

    11

    9

    33

    19

    12

    9,5

    34

    19,25

    13

    10

    35

    19,5

    14

    10,5

    36

    19,75

    15

    11

    37

    20

    16

    11,5

    38

    20,25

    17

    12

    39

    20,5

    18

    12,5

    40

    20,75

    19

    13

    41

    21

    20

    13,5

    42

    21,25

    21

    14

    43 et au-delà

    21,5


    II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.

    Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.

Retourner en haut de la page