Abrogé par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 3
Création Décret n°2016-1581 du 23 novembre 2016 - art. 1I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
ANCIENNETÉ
(en années complètes)
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
0
1
22
14,5
1
2
23
15
2
3
24
15,5
3
4
25
16
4
5
26
16,5
5
6
27
17
6
6,5
28
17,5
7
7
29
18
8
7,5
30
18,25
9
8
31
18,5
10
8,5
32
18,75
11
9
33
19
12
9,5
34
19,25
13
10
35
19,5
14
10,5
36
19,75
15
11
37
20
16
11,5
38
20,25
17
12
39
20,5
18
12,5
40
20,75
19
13
41
21
20
13,5
42
21,25
21
14
43 et au-delà
21,5
II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation (Article R1235-22)