Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées :

    -soit à trimestre échu ;

    -soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

    Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

  • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.

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