Modifié par Décret 2007-15 2007-01-04 art. 1 IV, V JORF 5 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-15 2007-01-04 art. 1 IV, VI JORF 5 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-15 2007-01-04 art. 1 IV, VII JORF 5 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce.
Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération.
VersionsLiens relatifsLa liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 2007-15 2007-01-04 art. 1 IV, IX JORF 5 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 () JORF 5 janvier 2007Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.
VersionsLiens relatifsLes autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
VersionsLiens relatifsLes autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
VersionsLiens relatifsLes autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection (Articles R411-6 à R411-14)