Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024

        • Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.

        • Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.

        • Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

          1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

          2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

          3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

          4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

          a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

          b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

          c) Le taux des rémunérations.

      • Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant ou placier qui exerce la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.

        • Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.

        • L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.

        • En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.

        • Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.

          • Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.

          • Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.

            Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.

        • Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.

        • Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.

          • En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

            1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;

            2° Deux mois durant la deuxième année ;

            3° Trois mois au-delà.

          • La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.

          • Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

          • Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.

            Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.

          • En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

            Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

            Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.

          • L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.

          • L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.

          • L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.

          • Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.

            L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.

            Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.

        • Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.

      • Est gérant de succursale toute personne :

        1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;

        2° Dont la profession consiste essentiellement :

        a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

        b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.

      • Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.


        Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :

        1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;

        2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;

        3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;

        4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;

        5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.

      • Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.

      • Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.

      • Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.


        Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.


        Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.

        Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.

      • Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.

        La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

      • Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.

        Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.

      • Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.

        A défaut de tels accords, l'autorité administrative peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.

      • Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.

        Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.

      • Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 et un gérant non salarié de succursale est nulle.

        • Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :


          1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;


          2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :


          a) Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;


          b) Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;


          c) Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;


          d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;


          e) La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;


          f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.




        • Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.


          Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.


          Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.


      • Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.


        Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.




      • La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.


        Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.




      • La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.


        La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.


        Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.




      • Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.






      • Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.


        Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.


        • Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.



        • Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.


          Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.



        • Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

          Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

          Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.

        • L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

        • Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.


        • Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

        • Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.

        • Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :

          1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;

          2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

        • Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L. 7342-8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

          1° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d'avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d'activité ;

          2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

          3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

          4° Les mesures visant notamment :

          a) A améliorer les conditions de travail ;

          b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

          5° Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;

          6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;

          7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

          8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

          Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l'autorité administrative.

          Lorsqu'elle en est saisie par la plateforme, l'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d'homologation. Préalablement à cette demande d'homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu'elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d'homologation.

          L'autorité administrative notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.

          La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs.

          Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019] ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

        • Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.

          La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour d'appel.

          Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud'hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud'hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.


          Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :


          1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;


          2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

          • Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :


            1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;


            2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.

          • La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :


            1° Le respect des valeurs républicaines ;


            2° L'indépendance ;


            3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;


            4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;


            5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;


            6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;


            7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

          • La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.

          • Lorsque le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle, la rupture du contrat commercial ne peut intervenir à l'initiative de la plateforme qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1.


            Cette autorisation est également requise lorsque le travailleur indépendant a fait la preuve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration du mandat de représentant.


            L'autorisation est délivrée lorsque la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

          • La demande d'autorisation de rupture du contrat commercial est adressée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans des conditions fixées par décret.


            En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec l'intéressé jusqu'à la décision de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette décision est motivée et notifiée à l'Autorité sans délai.


            Si l'autorisation de rupture est refusée, le contrat suspendu reprend son cours et son plein effet.

          • Lorsque le juge administratif annule la décision de l'autorité mentionnée à l'article L. 7345-1 autorisant la rupture du contrat conclu entre une plateforme et un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ou lorsque la rupture de ce contrat est prononcée en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le représentant a droit au paiement par la plateforme de dommages et intérêts correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre la rupture du contrat et la fin de la période de protection mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 7343-13.

          • Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

          • Lorsque le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat de représentation, il peut saisir le tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi à ce titre.


            Le représentant des travailleurs présente à l'appui de sa demande des éléments de fait de nature à justifier une baisse substantielle de son activité moyenne sur les trois derniers mois d'activité, au regard de l'activité exercée sur les douze mois précédents ou, lorsque la durée d'activité est inférieure à un an, à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents. Au vu de ces éléments, il incombe à la plateforme de prouver que cette baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'activité de représentation du travailleur.

          • Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :


            1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;


            2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.


            Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.

          • Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des organisations professionnelles représentant les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :


            1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des intérêts de ces plateformes dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social ;


            2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces plateformes et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables dans leurs relations avec les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 entre dans leur objet social.

          • La représentativité, au niveau du secteur considéré, des organisations professionnelles de plateformes est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :


            1° Le respect des valeurs républicaines ;


            2° L'indépendance ;


            3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;


            4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des plateformes mentionnées au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de statuts conférant à l'organisation candidate vocation à représenter les plateformes mentionnées au premier alinéa dans leurs relations avec les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 ;


            5° L'influence, qui s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des plateformes mentionnées au premier alinéa ;


            6° L'audience, mesurée tous les quatre ans, qui s'apprécie en tenant compte :


            a) A hauteur de 30 %, du nombre de travailleurs des plateformes adhérentes à l'organisation candidate rapporté au nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes aux organisations candidates du secteur qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;


            b) A hauteur de 70 %, du montant des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à l'organisation candidate, rapporté au montant total des revenus générés par les plateformes adhérentes à l'ensemble des organisations candidates au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.


            Pour le calcul de l'audience, ne sont prises en compte que les entreprises à jour de leurs cotisations. L'audience résultant de ce calcul doit être au moins égale à 8 %.

          • Pour l'établissement de leur représentativité en application de la présente section, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-21 présentent leur candidature à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi procède aux vérifications nécessaires au contrôle des critères définis à l'article L. 7343-22 auprès des plateformes.


            Pour l'appréciation du respect du critère visé au 6° de l'article L. 7343-22, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est rendue destinataire des données relatives au nombre total de travailleurs sous contrat avec les plateformes adhérant aux organisations candidates et remplissant les conditions d'électorat fixées à l'article L. 7343-7 ainsi que celles relatives au montant des revenus perçus par ces travailleurs au titre de leur activité en lien avec les plateformes précitées.


            Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe les modalités d'organisation du recueil des informations permettant d'établir la représentativité des organisations.

          • Des accords, ci-après désignés " accords collectifs de secteur ", peuvent être conclus au niveau des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1. Ils peuvent notamment porter sur l'ensemble des conditions de travail, de rémunération et d'exercice de l'activité professionnelle, sur la formation professionnelle et les garanties sociales des travailleurs, ainsi que sur l'établissement et la rupture des relations commerciales avec les plateformes.


            Ils peuvent comporter des stipulations plus favorables aux travailleurs que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.


            Ces accords déterminent, au sein de chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1, leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application territorial peut être national, régional ou local. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

          • I.-L'accord collectif de secteur est négocié et conclu par :


            -d'une part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 ;


            -d'autre part, une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24.


            II.-Sa validité est subordonnée à sa signature par, d'une part, au moins une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative et, d'autre part, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.


            III.-Les représentants des organisations mentionnées au I sont habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-2.

          • L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que les organisations représentant les plateformes communiquent aux organisations représentant les travailleurs les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et aient répondu de manière motivée à leurs éventuelles propositions.

          • Les accords collectifs de secteur sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


            Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 7343-35.


            Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants :


            1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ;


            2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ;


            3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;


            4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.

          • Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions de travail et d'exercice de l'activité, notamment :


            1° Les modalités d'échanges d'informations entre la plateforme et les travailleurs sur l'organisation de leurs relations commerciales ;


            2° Les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité du travailleur indépendant et de la réalisation de la prestation lui incombant, les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur indépendant ainsi que les garanties dont l'intéressé bénéficie dans ce cas au regard des dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce ;


            3° Les prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

          • Un accord peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.


            Cet accord précise les thèmes, le calendrier des négociations et les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


            Il peut également définir :


            1° Les modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ;


            2° Les informations que les membres du collège des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise.


            Sauf si l'accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.


            Les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes habilitées à négocier cet accord peuvent recourir à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour les accompagner dans sa négociation.

          • I.-Sont habilitées à réviser un accord collectif de secteur :


            1° Pendant un délai de deux ans à compter de la signature de l'accord, les organisations de travailleurs et les organisations professionnelles de plateformes signataires ;


            2° A l'issue du délai prévu au 1°, les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.


            II.-Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues à l'article L. 7343-29.


            L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.


            Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 7343-35, à l'ensemble des plateformes liées par l'accord et aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application.

          • I.-L'accord collectif de secteur à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires.


            En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.


            La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.


            Elle est déposée dans des conditions prévues par l'article L. 7343-35.


            II.-Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, l'accord collectif de secteur continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


            Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné au I. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.


            Lorsque l'une des organisations représentant les travailleurs ou l'une des organisations représentant les plateformes signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si la ou les organisations dont elle émane ont la qualité :


            1° Soit d'organisations de travailleurs reconnues représentatives ayant recueilli, lors de l'élection prévue aux articles L. 7343-5 à L. 7343-11, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le champ considéré, quel que soit le nombre de votants ;


            2° Soit d'organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au sein du secteur considéré est supérieur à 50 %. Ce poids est calculé en tenant compte :


            a) A hauteur de 30 %, de l'audience de la ou des organisations ayant dénoncé l'accord, au regard du nombre total de travailleurs de l'ensemble des plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative dans le secteur considéré qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;


            b) A hauteur de 70 %, de l'audience de la ou des organisations précitées au regard du montant total des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3 du code des transports générés par les plateformes adhérentes à une organisation de plateforme représentative au titre des activités accomplies par les travailleurs en lien avec les plateformes du secteur.


            III.-Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires représentant les travailleurs ou des signataires représentant les plateformes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.


            Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


            IV.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • I.-Sans préjudice des effets attachés à l'homologation, l'application des accords collectifs de secteur est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations signataires.


            II.-La plateforme qui démissionne de l'organisation signataire postérieurement à la signature de l'accord de secteur demeure liée par ce dernier.


            III.-Les organisations représentant les travailleurs des plateformes et les organisations représentant les plateformes, ou les plateformes prises individuellement, liées par un accord, sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Elles ne sont garantes de cette exécution que dans la mesure déterminée par l'accord.

          • Les stipulations de l'accord de secteur prévalent sur les chartes mentionnées à l'article L. 7342-9, ainsi que sur tout engagement unilatéral de la plateforme, notamment pris en application de dispositions légales, ayant le même objet que l'accord sauf si cette charte ou cet engagement comporte des stipulations plus favorables aux travailleurs.

          • Lorsqu'une plateforme est liée par les clauses d'un accord de secteur, ces clauses s'appliquent aux contrats commerciaux conclus entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 dont les prestations entrent dans son champ d'application, sauf stipulations plus favorables figurant dans lesdits contrats.

          • Les conditions d'information des travailleurs sur les règles qui leur sont applicables résultant d'accords négociés en application de la présente section sont définies par accord collectif de secteur. A défaut d'accord, ces modalités d'information sont définies par voie réglementaire.

          • Les actions en justice exercées par une organisation représentant les travailleurs ou par une organisation représentant les plateformes sont soumises aux conditions prévues par les articles L. 2262-9 à L. 2262-13.


            Toute action en nullité de tout ou partie d'un accord de secteur doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :


            1° De la notification de l'accord de secteur prévue à l'article L. 7343-33 pour les organisations mentionnées à cet article ;


            2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 7343-34 dans tous les autres cas.


            Lorsque le juge est saisi d'une action en nullité, il rend sa décision dans un délai de six mois. Les dispositions de l'article L. 2262-15 sont applicables.

          • Les stipulations d'un accord collectif de secteur, ainsi que de ses avenants ou de ses annexes peuvent être rendues obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs compris dans son champ d'application, par décision d'homologation prise par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


            Pour pouvoir être homologués, l'accord, ses avenants ou annexes ne doivent pas avoir fait l'objet dans un délai d'un mois à compter de la publication par l'autorité administrative d'un avis d'homologation au Journal officiel de la République française de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives dont le poids au niveau du secteur est de plus de 50 %. Ce poids est calculé selon les modalités définies au 2° du II de l'article L. 7343-41.


            Cette opposition est notifiée et déposée dans les conditions prévues aux articles L. 7343-33 et L. 7343-35.


            L'homologation des effets et des sanctions de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par l'accord concerné.

          • La procédure d'homologation d'un accord de secteur est engagée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la demande d'une des organisations mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24.


            Saisi de cette demande, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi engage sans délai la procédure d'homologation.


            L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce peut être consultée dans les conditions prévues par l'article L. 462-1 dudit code.

          • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi exclut de l'homologation les clauses qui apparaissent en contradiction avec des dispositions légales.


            Elle peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence, l'homologation d'un accord.


            Elle peut également exclure les clauses pouvant être distraites de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation du secteur considéré.


            Elle peut, dans les mêmes conditions, homologuer, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions.

        • Dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1, une commission de négociation composée des représentants des organisations reconnues représentatives, désignés dans les conditions prévues aux articles L. 7343-12 et L. 7343-26, est mise en place par accord de secteur, aux fins de négocier des accords, dialoguer sur les conditions de travail des travailleurs recourant aux plateformes et échanger des informations.


          En l'absence d'accord de secteur homologué, le nombre et la composition des collèges de la commission de négociation, le nombre de sièges et leur répartition au sein de chacun des collèges sont définis par décret.

        • A la demande d'au moins une organisation de travailleurs reconnue représentative figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 et une organisation professionnelle de plateformes reconnue représentative figurant sur la liste prévue à L. 7343-24, ou de sa propre initiative, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut provoquer la réunion d'une commission mixte de négociation.


          Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou son représentant préside la commission mixte de négociation et facilite le déroulement des négociations.

        • Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent demander à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.


          La demande est accompagnée d'un cahier des charges établi par l'organisation demandant l'autorisation ainsi que d'une évaluation par l'expert pressenti du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.


          La décision autorisant le recours à l'expertise emporte prise en charge de son financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

        • La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission.


          Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.


          Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d'expertise, assure le suivi du déroulement de la mission et procède à la rétribution de l'expert.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.


          Elle a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.


          A ce titre, elle est chargée :


          1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 et la mesure d'audience mentionnée au 6° de l'article L. 7343-22 ;


          2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;


          3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux ;


          4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;


          5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives ;


          6° De connaître des demandes d'homologation des accords de secteur ;


          7° De proposer une médiation en cas de différend opposant un ou plusieurs travailleurs indépendants aux plateformes, dans les conditions fixées à l'article L. 7345-7 ;


          8° De statuer sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;


          9° D'observer les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs, de conduire des enquêtes ou études et d'émettre des avis et préconisations sur ces sujets.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.


          Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.


          Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

        • Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :


          1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;


          2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

        • Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Au titre de sa fonction de médiation mentionnée au 7° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est chargée de proposer aux plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 et aux travailleurs indépendants y recourant pour leur activité, en cas de différend relatif à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur, un processus structuré leur permettant de parvenir à un accord. Elle peut, dans ce cadre, recommander des solutions aux parties à la médiation.


          L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie gratuitement par une plateforme ou par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12.


          Lorsqu'elle formule une recommandation, celle-ci est prise dans un délai raisonnable et motivée.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :


          1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;


          2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;


          3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;


          4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.

        • Un différend ne peut être soumis à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi lorsque :


          1° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme ne justifie de l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige directement auprès de la partie adverse par une réclamation écrite ou selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat ;


          2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;


          3° Le différend a été précédemment examiné ou est en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;


          4° Le différend n'entre pas dans le champ de compétence de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;


          5° Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme a introduit sa demande dans un délai supérieur à un an à compter de la réclamation écrite auprès de la partie adverse mentionnée au 1°.


          Le représentant mentionné à l'article L. 7343-7 ou la plateforme est informé par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier du rejet de sa demande de médiation.

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