Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :

    1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

    2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;

    3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

    4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

    La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

    La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de la décision prévue à l'article R. 5112-2.

    Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.

  • Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'agence.

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