L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge du service du canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs dans les ruisseaux ou rivières voisins.
Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux héritages voisins.
Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent.
Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin Rond sont entretenus par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les propriétaires intéressés.
Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par le service du canal sans consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement des eaux provenant de ces épanchoirs.
VersionsLes aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
VersionsLes rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. Les autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés.
Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui recevaient les eaux d'un épanchoir, le service du canal contribuera pour moitié à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006Il est interdit de faire aucune plantation dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, dans les contre-canaux et dans les anciens, tels que ruisseaux ou ravins.
Les propriétaires seront responsables des dommages causés par la présence de ces obstacles et auront à supporter les frais des curages approfondissements ou élargissements qu'ils auraient rendu nécessaires. Ils seront tenus de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans un délai de huitaine après mise en demeure par le préfet.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 244 est abrogé à l'exception des mots : "par le préfet" qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques.
VersionsLiens relatifs
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés (Articles 241 à 244)