Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.
La tentative des délits visés à l'article précédent est punie des peines prévues pour ces délits.
(1) La mention du taux des amendes a été modifiée par décret n° 80-908 du 17 novembre 1980 (art. 8-I, II et III) en exécution des lois n° 53-515 du 28 mai 1953 et n° 77-1968 du 30 décembre 1977 (art. 16). Le taux est également à modifier depuis lors en application de la loi n° 85-835 du 7 août 1985, articles 7 et 8 (cf. volume II, 1re partie).VersionsLiens relatifsS'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304 du code pénal.
VersionsLiens relatifsL'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en bande, les chefs, instigateurs et provocateurs seront punis des peines prévues pour les auteurs du crime ou du délit.
Versions
Code de l'aviation civile
Section 1 : Répression des crimes et délits. (Articles L282-1 à L282-4)