Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 3 () JORF 5 janvier 1973Les aéronefs qui effectuent un vol international doivent :
1° Suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;
2° Utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative d'utiliser un aéroport international.
VersionsLiens relatifs
Code de l'aviation civile
CHAPITRE II : ATTERRISSAGE. (Article L132-1)