Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est :
a) Dans les ports maritimes autonomes, le directeur du port autonome ;
b) Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, le représentant de l'Etat ;
c) Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses et qui figurent sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, le représentant de l'Etat ;
d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent.
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Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
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Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005L'autorité investie du pouvoir de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées, sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants. Elle exerce également la police des marchandises dangereuses.
Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information nautique.
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Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants.
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
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Création Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les dispositions applicables dans la partie maritime de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement outre-mer.
Les dispositions applicables dans la partie fluviale de la zone de régulation mentionnée à l'article L. 301-1 sont prises par le représentant de l'Etat.
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Code des ports maritimes
Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. (Articles L302-4 à L302-8)