L'administration du port est assurée par un conseil d'administration, assisté d'un directeur.
VersionsAbrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8Le conseil d'administration est composé dans les conditions et suivant les modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat :
- pour moitié : de membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales de la circonscription et de représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port ;
- pour moitié : de membres représentant l'Etat et de personnalités choisies parmi les principaux usagers du port ou désignées en raison de leur compétence dans les problèmes portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'économie régionale ou de l'économie générale.
Le conseil d'administration élit un président qui est choisi parmi ses membres.
Les membres autres que ceux désignés par les chambres de commerce et d'industrie et les collectivités locales sont nommés par décret.
Les représentants du personnel de l'établissement public et des ouvriers du port sont choisis sur les listes établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives.
Versions
Le directeur du port est nommé par décret en conseil des ministres.
VersionsLiens relatifs- Les fonctionnaires des différentes administrations publiques mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services sont placés dans la position de "détachement" prévue au titre VI, chapitre II, articles 38 à 41, de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires, mais ne peuvent être placés dans la position "hors cadre" prévue au titre VI, chapitre III, articles 42 et 43, de la même ordonnance.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n. 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.
VersionsLiens relatifsLe personnel des ports maritimes autonomes du Havre et de Bordeaux, existant à la date du 29 juin 1965, bénéficie de la garantie mentionnée à l'article précédent.
VersionsLiens relatifs
Code des ports maritimes
Chapitre II : Organisation. (Articles L112-1 à L112-6)