Les dispositions des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 accordant à l'armateur la faculté de s'exonérer par l'abandon du navire et du fret des engagements contractés par le capitaine ne sont pas applicables aux créances des marins résultant du contrat d'engagement.
VersionsLiens relatifsLes créances des marins résultant du contrat d'engagement sont privilégiées sur le navire et sur le fret dans les cas et suivant les formes déterminés par le code de commerce.
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Code du travail maritime
Chapitre 5 : Des créances et privilèges des marins (Articles 91 à 92)