- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Abrogé par Décret n°2005-1777 du 30 décembre 2005 - art. 5 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
1°Trois représentants du ministre chargé du logement ;
2°Un représentant du ministre chargé du budget ;
3°Un représentant du ministre chargé des finances ;
4°Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
5°Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
6°Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
7°Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
8°Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
9°Le président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
10°Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
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Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
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Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
1° Adopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
3° Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14.
Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
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Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre.
Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
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Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 1er juillet 2001Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
2°) la contribution de l'Etat ;
3°) les revenus des fonds placés ;
4°) les recettes accidentelles et diverses.
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
2°) les frais de fonctionnement ;
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
5°)
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
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