Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Modifié par Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."
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Modifié par Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...".
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Modifié par Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 39 () JORF 24 mars 2006La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre.
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Code de la consommation
Section 2 : Les sûretés personnelles (Articles L313-7 à L313-10-1)