Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

    1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

    2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

    II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

  • I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

    II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

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