Code minier (nouveau)

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

        Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

        Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.


      • Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.


      • L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.

      • Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article L. 251-3 du code de la recherche.

      • Les documents ou renseignements recueillis en application des articles L. 411-3 et L. 412-1 du présent code ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

        Les dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article L. 412-3 du présent code ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

        Les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, autres que les documents et renseignements sismiques, recueillis à l'occasion de travaux exécutés à terre tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article L. 211-10 du code de l'environnement.

        Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-jacentes et recueillis à l'occasion de travaux exécutés en mer tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.


      • Sous réserve de l'application de l'article L. 413-1, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire est fixée à dire d'experts.

      • Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les gîtes.


        Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.

        Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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