Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Toute décision de rétrogradation ou de licenciement pour motif disciplinaire d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

    Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

  • En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les agents de direction des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, la suspension est toutefois prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.


    Pour l'application aux directeurs comptables et financiers des dispositions de l'alinéa précédent, le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège de l'organisme concerné possède les mêmes pouvoirs que le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En ce qui concerne l'application de ces dispositions aux directeurs comptables et financiers des organismes à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé de l'agriculture.


    Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.

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