Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
VersionsLiens relatifsLes articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsLe Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.
VersionsLiens relatifsLes articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
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Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE III : Recettes (Articles D3543-1 à R3543-5)