Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • Les dispositions réglementaires de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles une personne condamnée fait l'objet d'une procédure d'orientation puis d'une affectation dans un établissement pénitentiaire pour y exécuter sa peine, notamment au regard des renseignements et pièces fournis ou avis émis par l'autorité judiciaire.

    • Conformément aux dispositions de l'article D. 211-12 du code pénitentiaire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse une copie des documents prévus par ces mêmes dispositions au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versée dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 du présent code.

      • Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.


        Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :


        1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;


        2° De la contrainte judiciaire.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.


          En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.


          Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.


          Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.


          Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.


          Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.


          Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.


          Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.


          Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

        • Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement, des condamnés peuvent se trouver en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses des articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et la détention à domicile sous surveillance électronique.

      • Dans les cas prévus par les articles 723-1 et 723-7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II et du III de l'article 707, au regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci :


        1° D'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle, ou de rechercher un emploi ;


        2° De participer à la vie de sa famille ;


        3° De suivre un traitement médical ;


        4° D'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.


        Toutefois, conformément à l'article 720, lorsque la personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans et que la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, l'aménagement doit être ordonné, sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707.


        Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

      • Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

      • Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

        1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

        2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

        3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

        Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

        Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

        L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

        • La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

          Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

          Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

          Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

          Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

        • En cas d'appel d'une ordonnance statuant sur une demande de permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'octroi ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu'il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions de l'article D. 144, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.




        • Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.


          En conséquence, aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.


        • Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième alinéa de l'article 723-3.


          Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.


          Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3 ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.


          Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des peines et le parquet compétents de sa décision.


          Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours, mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même demande de permission.


          Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de l'application des peines dans les mêmes formes.

        • Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;

          2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;

          3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

        • Les personnes condamnées incarcérées dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143, lorsqu'elles ont exécuté le tiers de leur peine.

          A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

        • Les personnes condamnées incarcérées dans les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 143 sans condition de délai.


          A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.



          Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-339 du 10 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les centres pénitentiaires comportant un quartier pour peines aménagées demeurent soumis aux dispositions des articles D. 70, D. 72-1, D. 80, D. 81, D. 82-2 D. 86 et D. 143-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au présent décret jusqu'à la suppression de ces quartiers par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 décembre 2023.

        • Des permissions de sortir peuvent être accordées, ponctuellement ou à titre habituel, les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux personnes condamnées placées sous surveillance électronique.




        • Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ainsi qu'aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsque ces dernières ont exécuté la moitié de leur peine :

          1° Présentation des personnes détenues prochainement libérables ou susceptibles d'être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l'extérieur en application de l'article D. 136, à leurs éventuels employeur ou auprès d'une structure de formation professionnelle, de stage ou d'enseignement ;

          2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

          3° Présentation à une structure de soins ;

          4° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

          5° Exercice par le condamné de son droit de vote.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

        • Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées à l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, ou de la naissance de leur enfant, d'une part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans et, d'autre part, aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elles ont exécuté la moitié de leur peine.


        • Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

          Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

          Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

        • Une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peut être accordée en vue de l'accomplissement d'une obligation exigeant la présence de la personne condamnée à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas cinq ans ou à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu'elle a exécuté la moitié de sa peine, dans les cas suivants :

          1° La personne condamnée ne peut être représentée auprès de l'organisme et ce dernier est dans l'impossibilité d'intervenir au sein de l'établissement pénitentiaire ;

          2° La personne condamnée est convoquée devant une juridiction judiciaire ou administrative et les conditions de la visioconférence ne sont pas réunies.

    • Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.

      Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.

      Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.

      L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.

      La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.

      Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

    • La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

      1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

      2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

      3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

      4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

      5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

      6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

      7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

      8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

      9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

      La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.

    • La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

    • Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

      1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

      2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

    • Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

    • Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard des éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées au titre de l'incarcération subie en détention provisoire.

      Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

      Si, du fait des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Lorsque, du fait des réductions de peine octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par l'avant dernier alinéa de l'article 721 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

      Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des réductions de peine susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.


      Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

    • Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.


      Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque sa peine devient définitive, informer la personne qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte, sauf si elle s'y oppose, en lui faisant part, s'il y a lieu, de l'intérêt et de la faisabilité d'une telle mesure.

      • Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.

      • La décision de libération sous contrainte peut intervenir avant la date à laquelle la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.

      • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie.


        Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.

        L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation ou de non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

      • Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.


        Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne est examinée, son avis sur la mesure la plus adaptée et sur les obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées et communique, le cas échéant, tout élément permettant d'apprécier l'éventuelle impossibilité matérielle faisant obstacle à l'application de la libération sous contrainte de plein droit.


        Cette impossibilité matérielle est caractérisée lorsque la personne détenue ne dispose d'aucun hébergement ou d'aucun hébergement compatible avec les interdictions de paraître ou de contact susceptibles de lui être imposées à sa libération, y compris auprès d'un tiers ou d'un organisme public ou privé. Il en est de même lorsque sont atteintes les capacités d'accueil des structures recevant des personnes placées en semi-liberté ou en placement à l'extérieur situées dans des lieux compatibles avec les modalités de mise en œuvre de la mesure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où est incarcérée la personne faisant l'objet d'une libération sous contrainte remet ou fait remettre à celle-ci, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa sortie. Le délai maximal de comparution est de cinq jours ouvrables à compter de la sortie de la personne.


        L'avis de convocation à comparaître comporte une mention informant la personne condamnée des conséquences pouvant résulter du non-respect de cette convocation, ou du non-respect de la mesure décidée et, le cas échant, des obligations et interdictions fixées par le juge.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • La décision de libération sous contrainte de plein droit peut intervenir avant la date à laquelle le reliquat de la peine est au moins égal à trois mois, dès lors qu'elle précise que la mesure qui a été ordonnée n'est mise en œuvre qu'à compter de cette date.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • La libération sous contrainte de plein droit est applicable y compris lorsqu'une instance est pendante devant les juridictions de l'application des peines. En revanche, elle ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 129 du présent code et D. 424-10, D. 424-11, D. 424-12 et D. 424-13 du code pénitentiaire.


        Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l'article 720 et des articles D. 147-17 à D. 147-19 lorsque la personne condamnée est éligible à la libération sous contrainte de plein droit.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :

      1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

      2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

      3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-14 du code pénal ;

      4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;

      5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

      6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

      7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

      8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22,227-22-1, deuxième alinéa, 227-23,227-25 et 227-26 du code pénal ;

      9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

      10° Les délits de trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal ;

      11° Les crimes et délits terroristes prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.

    • Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :



      1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.



      2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

      • Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

        Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

        Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

      • Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

        Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

        Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

      • Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

        S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

        -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

        -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

        -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

        Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

        Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

      • Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

      • L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

        Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

      • Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-30, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.

        Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

        Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

      • Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

        En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

        Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

      • Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

      • Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité des réductions de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, il peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

        Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

      • La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

        La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

        Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

        Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

      • Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

      • Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

        Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

        Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

        Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

      • En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

        Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.

    • Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés faisant l'objet d'un sursis probatoire, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté et susceptibles d'être soumis dans ce cadre aux obligations et interdictions prévues par cet article.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.

      Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.

    • Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • La décision de retrait prise en application du sixième alinéa du I et troisième alinéa du II de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre à exécution la ou les peines auxquelles correspondait la réduction de peine ayant été retirée.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

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