Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.
Versions
Code des assurances
Chapitre unique. (Articles L530-2-1 à L530-3)