Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 02 novembre 2008

  • L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'elle a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.


    Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.


    L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.


    Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire.



    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • Lorsque l'étranger obtient à cette évaluation, dans chacun des deux domaines de connaissance de la langue française et de connaissance des valeurs de la République, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration ainsi que dans le cas où il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'office ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue à l'article L. 411-8 et qu'il est dispensé de formation à l'étranger.

    S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même valeur que celle prévue à l'article R. 311-23. Cette attestation dispense son bénéficiaire à son arrivée en France de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues par les articles R. 311-24 et R. 311-25.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.


    Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • La formation aux valeurs de la République porte sur un ensemble de connaissances relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, le respect des droits individuels et collectifs, les libertés publiques, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ainsi que les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration en précise le contenu et les modalités.


    La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée au moins.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.


    La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • A l'issue de la ou des formations, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger.L'agence ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.


    Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.


    L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

  • Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.


    Le délai de soixante jours imparti à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'agence ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.


    Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.

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