Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 06 avril 1996

    • La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes, des frais d'établissement ou de développement et des autres frais incorporels, par les éléments suivants :

      1. Le fonds d'établissement constitué ;

      2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

      3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;

      4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;

      5. Les excédents reportés ;

      6. Sur demande et justification de l'institution ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution ou l'union exerce son activité, les plus-values résultant d'une sous-évaluation d'éléments d'actif, dans la mesure où ces plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

      7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

    • En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 1, 2 et 16 a mentionnées à l'article R. 931-2-1, le montant de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Le montant minimal de la marge est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

      a) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :

      Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.

      De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.

      Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.

      Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

      b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

      Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours de ces mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

      De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.

      Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde.

      Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

    • Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-4.

      Ce fonds ne peut être inférieur à 225 000 unités de compte de la Communauté européenne.

    • La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :

      1. Le fonds d'établissement constitué ;

      2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

      3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;

      4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements ;

      5. Les excédents reportés ;

      6. Sur demande et justification de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et avec l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :

      a) Un montant représentant 50 p. 100 des excédents futurs de l'institution ou de l'union ; le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant l'excédent annuel estimé de l'institution ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion aux règlements ou contrats ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs de l'excédent annuel estimé ;

      b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;

      7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 951-10, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.

    • En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou les unions d'institutions de prévoyance agréées pour les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, le montant minimal de la marge de solvabilité est déterminé, selon les branches exercées, en application des dispositions suivantes :

      a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :

      Le montant minimal de la marge de solvabilité est calculé par rapport aux provisions mathématiques et de gestion et aux capitaux sous risque. Il est égal à la somme des deux résultats suivants :

      - le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mathématiques et de gestion, relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100 ;

      - le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

      Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est de 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.

      Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.

      b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion à des règlements et contrats comportant des engagements résultant d'opérations relevant des branches 20 à 22 :

      Le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu par application de la méthode de calcul suivante :

      - au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice ;

      - de cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations ;

      - le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté européenne ; à 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde ;

      - la somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution de prévoyance après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

      c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article.

      d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit d'opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal :

      - lorsque l'institution assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a du présent article ;

      - lorsque l'institution n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations directes multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;

      - lorsque l'institution assume un risque de mortalité, le montant de la marge de solvabilité est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux tirets précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.

      e) Pour la branche 26, le montant minimal de la marge de solvabilité est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à ladite section.

    • Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal au tiers du montant de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-7.

      Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 unités de compte de la Communauté européenne.

      A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 931-10-6, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.

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