Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :

    1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;

    2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

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