Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article au I de l'article L. 511-2 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :
a) Livret de stage défini à l'article R. 514-4 ;
b) Attestation de formation mentionnée à l'article R. 514-5 ;
c) Attestation de fonctions ;
d) Diplôme, titre ou certificat mentionnés aux articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12.
VersionsLiens relatifsLe livret de stage, signé par les personnes auprès desquelles le stage a été effectué, comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences mentionné au II de l'article R. 512-11. Il est remis dans les plus brefs délais à son titulaire.
VersionsLiens relatifsL'attestation de formation est signée par la personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l'issue de la formation.
VersionsLiens relatifs
Code des assurances
Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. (Articles R514-3 à R514-5)