Code de l'environnement

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.

    Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.

    Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.

    La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.

  • Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.

  • Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.

  • L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

  • Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.

    La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.

    Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.

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