Les commissions régionales d'agrément et de contrôle sont instituées au chef-lieu de région. Toutefois, des commissions interrégionales peuvent être instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.VersionsLiens relatifs
La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission, issus d'au moins deux régions différentes en cas de commission interrégionale, nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département issu, en cas de commission interrégionale, d'une région autre que celle qui comprend le département des Bouches-du-Rhône ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de la commission ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.VersionsLiens relatifs
La commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
La commission régionale ou interrégionale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.VersionsLiens relatifs
La commission régionale ou interrégionale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 632-20 à R. 632-23 sont applicables aux membres des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle.VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement (Articles R633-1 à R633-6)