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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4457-14)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Abrogé par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.VersionsLiens relatifs