Modifié par Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 2
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4234-3.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Le président du conseil central ou régional convoque l'auteur de la plainte et le pharmacien mis en cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, en vue de rechercher une conciliation.
A cette fin, il désigne, parmi les membres de son conseil, un à trois conseillers, dénommés conciliateurs, chargés d'organiser la conciliation des parties.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Au cours de la réunion de conciliation, les parties et, le cas échéant, leurs représentants sont entendus par le ou les conciliateurs.
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation constatant soit le défaut de rapprochement des parties, soit leur absence à la réunion de conciliation, est établi. Il indique les points de désaccord qui subsistent en cas de conciliation partielle. Il est signé par les parties présentes et, le cas échéant, par leurs représentants, ainsi que par le ou les conciliateurs.
Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil central ou régional compétent.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, la plainte, accompagnée du procès-verbal, est transmise, dans un délai de trois mois à compter de sa date de réception, par le président du conseil central ou régional compétent au président de la chambre de discipline de première instance qui traite la plainte, selon la procédure mentionnée aux articles R. 4234-4 et suivants.
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4En cas de non-respect du délai mentionné à l'article R. 4234-37 imputable au conseil régional ou central, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir le président de la chambre de discipline de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois.
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
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Création Décret n°2012-696 du 7 mai 2012 - art. 4Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil régional, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un autre conseil régional chargé d'organiser la conciliation.
Lorsque la plainte met en cause l'un des membres du conseil central, ce conseil peut demander au président du conseil national de désigner un à trois conseillers ordinaux nationaux chargés d'organiser la conciliation.
Le conciliateur s'abstient de siéger en chambre de discipline lors de l'examen de l'affaire pour laquelle il a organisé la conciliation.Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.
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Code de la santé publique
Section 4 : Conciliation (Articles R4234-34 à R4234-39)