Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance ou à tout autre organisme compétent désigné par voie réglementaire les informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

  • Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° La définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1 ;

    2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel transmises en application du même article L. 1341-1.

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