Code civil

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Article 1991

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

    Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

  • Article 1992

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

    Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

  • Article 1993

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

  • Article 1994

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :

    1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

    2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

    Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

  • Article 1995

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

  • Article 1996

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.

  • Article 1997

    Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

    Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

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