Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Création Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 31 (V) JORF 6 mars 2007Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 952-11 et L. 952-12 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement du président du tribunal supérieur d'appel et des assesseurs et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables à la chambre de l'instruction et à son président.
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Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique (Articles 905-1 à 907-1)