Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
TRIBUNAUX
judiciaires compétentsCOURS D'ASSISES COMPÉTENTES
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :Bordeaux
Cour d'assises de la Gironde
Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
Lille
Cour d'assises du Nord
Amiens, Douai, Reims, Rouen
Lyon
Cour d'assises du Rhône
Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom
Marseille
Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
Nancy
Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
Paris
Cour d'assises de Paris
Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
Rennes
Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
Angers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-France
Cour d'assises de la Martinique
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-67 du 20 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (Article D47-12-7)