- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D951-2)
Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, article 3 II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret n° 2006-1749 du 23 décembre 2006 et des articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à cette date jusqu'à leur terme.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°2005-1058 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 31 août 2005Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les personnes volontaires mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, l'organisme agréé en application des dispositions de l'article 1er de cette loi est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat à l'intérieur de cette période.
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