Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.
VersionsLiens relatifsPour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-2, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts.
L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-442 du 5 juin 2023, ces dispositions sont applicables aux travaux pour lesquels la date de la décision de les engager est postérieure au 1er janvier 2024.
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Code de l'éducation
Section 1 : Collèges. (Articles R213-1 à R213-2)